Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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permet les enchères sur des plateformes en ligne (art. 7 à 9). L’ordonnance est entrée en vigueur le 20 avril 2020 à minuit ; elle a effet jusqu’au 30 septembre 2020 (art. 10).

L’art. 4 du projet de loi habilite le Conseil fédéral à prolonger ces mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ou à prendre des mesures supplémentaires ou alternatives, au cas où cela serait encore nécessaire après le 30 septembre 2020. Il importe en effet d’assurer le fonctionnement de la justice à moyen terme (par ex. en réduisant le nombre d’affaires en suspens qui ont pu s’accumuler) et de garantir les droits de procédure consacrés par la Constitution.

Selon cette disposition, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant aux lois de procédure en matière civile et administrative19, énumérées de manière exhaustive. Il s’agit de domaines essentiels dans lesquels des règles dérogatoires ou des mesures ponctuelles ont déjà été prises en vertu du droit de nécessité :

 Selon la let. a, les dispositions peuvent concerner la suspension, la prolongation ou la restitution de délais, indépendamment du fait qu’ils aient été fixés par la loi ou par une autorité. Cela concernerait aussi notamment des féries judiciaires extraordinaires ou des mesures similaires telles que le Conseil fédéral en a arrêté par l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19)20.

 Il sera également possible de prévoir des exceptions concernant l’organisation, le déroulement, les procès-verbaux et le remplacement des actes de procédure de toute sorte auxquels doivent participer des parties, témoins ou tiers tels que des audiences ou des auditions (let. b), afin d’assurer le fonctionnement de l’appareil judiciaire dans le respect notamment des recommandations de l’OFSP concernant l’hygiène et la distanciation sociale.

 Le projet mentionne l’utilisation de moyens techniques tels que les vidéoconférences et téléconférences (let. c) pour les actes de procédure, déjà autorisée en partie pour les audiences et les auditions dans les procédures civiles par le droit de nécessité.

 Enfin, en droit des poursuites, domaine où la masse d’affaires à traiter est grande et qui est particulièrement important dans la situation actuelle, le Conseil fédéral pourra déroger aux règles concernant notamment la forme et la notification des communications, mesures et décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les enchères sur des plateformes en ligne (let. d), en prolongeant ou en remplaçant les mesures prévues par l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural (voir art. 7 à 9).

Art. 5 Mesures dans le domaine des assemblées de société

Selon le code des obligations (CO ; RS 220), les droits de participation des actionnaires s’exercent dans l’assemblée générale des sociétés anonymes. Toute décision requiert la présence physique des actionnaires ou de leurs représentants. Des règles similaires s’appliquent aux autres formes juridiques tels que les SARL, les sociétés coopératives et les associations. Afin que les actionnaires puissent exercer leurs droits malgré l’interdiction des rassemblements ordonnée dans un premier temps par le Conseil fédéral et les règles d’hygiène et de distanciation sociale de l’OFSP, l’ordonnance 2 COVID-19 prévoit une disposition particulière pour les assemblées générales (art. 6f) : leur organisateur (le conseil d’administration)

19 Ces lois incluent le droit de procédure civile, y compris le droit de l’exécution forcée (code de procédure civile [RS 272], loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273] et loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [RS 281.1]), ainsi que l’ensemble de la procédure administrative fédérale et du droit régissant les tribunaux fédéraux (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [RS 172.021], lois du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110] et sur le Tribunal administratif fédéral [RS 173.32], loi du 20 mars 2009 sur le tribunal fédéral des brevets [RS 173.41]).

20 RO 2020 849. Cette ordonnance n’est plus en vigueur depuis le 19 avril 2020.