Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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la durée de validité de la loi. S’il s’avère qu’une de ces dispositions règlementaires n’est objectivement plus nécessaire ni justifiée, il l’abrogera avant cette date, en conformité avec le principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution (voir le commentaire de l’art. 1, al. 2).
Pour tous les autres aspects qui devront être réglés en vue de l’exécution de la loi, nous renvoyons au commentaire des dispositions.
2 Commentaire des dispositions
Force est de constater que les ordonnances édictées par le Conseil fédéral pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 ont donné lieu à des différences dans les termes12. Dans le projet de loi, nous parlons uniformément de COVID-19 pour désigner la maladie causée par le virus et d’épidémie de COVID-19 pour désigner la propagation de cette maladie. Le terme de pandémie, inconnu du droit suisse en matière d’épidémies, a été écarté13. Cela permettra en outre d’éviter de créer un certain flou si l’OMS déclare la fin de la pandémie mais que la Suisse a encore besoin de mesures législatives ou a lié des droits et des obligations à la notion de pandémie.
Les dispositions du projet de loi suivent l’ordre des domaines dans le recueil systématique du droit fédéral (RS), à l’exception de l’art. 2, qui, ayant pour objet les mesures épidémiologiques, constitue le cœur du projet et doit être placé au début du texte afin de traduire l’importance de ces mesures et d’en assurer la visibilité.
Art. 1 Objet et principe
La fonction du projet de loi est la suivante : le législateur habilite le Conseil fédéral à poursuivre les mesures qu’il a prises. Il formule un certain nombre de normes de délégation, limitées matériellement par le fait que ces mesures doivent être liées directement et exclusivement à l’épidémie de COVID-19. Ce texte ne saurait servir de base légale valable pour des ordonnances dans le contexte d’autres épidémies ou de questions qui n’ont qu’indirectement à voir avec l’épidémie de COVID-19. Sur le plan juridique, cette délimitation est garantie par le fait que la loi est limitée à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et à la maîtrise des conséquences de cette dernière pour la société, l’économie et les autorités.
Al. 1
Le Conseil fédéral dispose de nombreuses compétences d’édicter des ordonnances, fondées sur des lois spéciales, auxquelles il a eu recours dans la gestion de l’épidémie et qu’il peut continuer d’utiliser. Certaines dispositions lui permettent aussi de déroger à la loi14. Le présent projet de loi lui octroie, en sus de ces normes de délégation légales, des pouvoirs supplémentaires – clairement circonscrits sur le plan matériel – pour une période bien précise. L’art. 1 de la loi, qui parle de « compétences particulières », met en évidence le fait qu’il s’agit de compétences fondées sur une base légale formelle et distinctes des compétences déjà prévues dans d’autres lois.
Ces normes de délégation couvrent d’une part les mesures qui servent directement à lutter contre l’épidémie, notamment celles de l’ordonnance 2 COVID-19 qui se fondent sur la
12 Voir Stefan Höfler (note 6), p. 702 à 709.
13 Il faut noter que dans le domaine des assurances, les termes d’épidémie et de pandémie sont utilisés avec des définitions et des formulations parfois différentes – voir par ex. le communiqué du 15 mai 2020 de l’ombudsman de l’assurance privée et de la suva. Leur interpré- tation fait actuellement l’objet de controverses. Le choix fait dans la loi proposée n’anticipe pas l’issue de ces dernières.
14 Voir notamment l’art. 62 LP.