Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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La plupart des mesures prévues par l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage seront levées au plus tard le 31 août 2020, mais certaines, décrites dans les paragraphes qui suivent, doivent être prolongées pendant quelque temps.
Let. a
Selon l’art. 4 de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, une perte de travail est prise en considération lorsqu’elle touche des personnes en apprentissage. Cette mesure permet de protéger la formation duale qui est un des piliers de notre système de formation professionnelle.
Le Conseil fédéral peut, en dérogation à l’art. 31, al. 1, let. b, LACI, prévoir un droit à l’indemnité pour les formateurs et maîtres d’apprentissage lorsqu’ils encadrent et forment les apprentis. Le but est de soutenir les entreprises formatrices confrontées à des difficultés pour maintenir une formation de qualité et les contrats d’apprentissage de leurs apprentis
lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés économiques et doivent recourir à la RHT.
Ainsi, les formateurs peuvent bénéficier de la RHT, même en l’absence d’une perte de travail à prendre en considération, et assurer l’encadrement des jeunes en formation. Ces derniers continuent, dans l’entreprise, à être formés et encadrés afin d’acquérir dans les meilleures conditions possible les connaissances pratiques à leur future profession.
La disposition proposée permet également de mettre en œuvre la motion Bühler 16.3884 qui a été adoptée par le Parlement. Cette motion demande un soutien rapide aux entreprises formatrices dans le cadre des RHT et devrait être intégrée dans la LACI.
Let. b
Selon l'art. 8g, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, les entreprises peuvent, en dérogation à l’art. 35, al. 1bis, LACI, faire valoir une perte de travail supérieure à 85 % de l'horaire normal de l'entreprise pendant plus de quatre périodes de décompte.
Les périodes de décompte pour lesquelles une entreprise a fait valoir une perte de travail de plus de 85 % entre le 1ermars et le 31 août 2020 n’ont pas de conséquences pour le droit de l’entreprise de recourir à la RHT pendant quatre périodes de décompte en cas de perte de travail de plus de 85 % en dehors de cette période.
Cette mesure ayant un effet après la fin de la durée de validité de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, le Conseil fédéral doit disposer de la compétence de prévoir que les périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail est supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise du 1ermars au 31 août 2020 ne sont pas prises en compte lors de l’application de l’art. 35, al. 1bis, LACI. C’est particulièrement important pour les entreprises dont l’activité reste fortement limitée en raison des mesures des autorités.
Let. c
Selon l’art. 8a de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, toute personne ayant droit à l’indemnité en vertu de la LACI bénéficie au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires, et le délai-cadre d’indemnisation peut être si nécessaire prolongé de deux ans. Il s’agit d’éviter que des personnes se trouvent en fin de droits pendant la crise du COVID-19 et