Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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1 Contexte et présentation du projet
1.1 Epidémie de COVID-19
Fin décembre 2019, un foyer d’affections pulmonaires de cause inconnue est signalé à Wuhan (province de Hubei, Chine). L’agent responsable de ces cas est identifié comme un nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). La maladie causée par ce virus – nommée COVID-191– s’est répandue à travers le monde et a été déclarée pandémie par l’OMS le 11 mars 2020.
La Suisse a enregistré son premier cas confirmé de COVID-19 le 25 février 2020. Le nouveau coronavirus s’est rapidement propagé dans toutes les régions du pays, avec une rapide progression du nombre de contaminations et de décès. Le Conseil fédéral a donc pris une série de mesures, comme l’y habilite le législateur en cas de « situation particulière », à l’art. 6 de la loi du 28 septembre 2016 sur les épidémies (LEp ; RS 818.101). A l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, le 28 février 2020, ont succédé le 13 mars une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et la fermeture des écoles, une obligation des cantons d’informer concernant la couverture sanitaire et des mesures aux frontières. Ces dernières se fondent sur les art. 184, al. 3 et 185, al. 3, de la Constitution (Cst. ; RS 101), tandis que les autres mesures, dans cette première phase, ont été arrêtées en vertu de l’art. 6, al. 2, LEp.
Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré que la Suisse se trouvait en « situation extraordinaire », au sens de l’art. 7 LEp, et il a ordonné un durcissement des mesures : interdiction générale des manifestations, fermeture de tous les magasins à l’exception des points de vente de denrées alimentaires et de biens de consommation courante, et quelques autres restrictions. Il a édicté à cet effet l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (RS
818.101.24). Parallèlement, il a émis des recommandations générales, notamment concernant le strict respect de la « distanciation sociale ». Le 20 mars, le Conseil fédéral a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes. Toutes ces mesures visaient à éviter une propagation rapide de la maladie, à protéger les personnes vulnérables d’une infection et à empêcher la surcharge du système de santé. Le Conseil fédéral a également pris d’autres mesures, dans plusieurs ordonnances distinctes, sur la base de l’art. 185, al. 3, Cst. et des normes de délégation existantes de lois spéciales. L’ordonnance 2 COVID-19 a été complétée et adaptée à intervalles serrés, en fonction de l’évolution de l’épidémie. Toutes les ordonnances concernées ont une durée de validité limitée.
Le nombre de nouvelles infections, d’hospitalisations et de décès recule depuis le début avril et les services de soins intensifs disposent de capacités suffisantes. Le Conseil fédéral a donc décidé, le 16 avril 2020, un assouplissement progressif des mesures de protection de la population contre le COVID-19 à partir de la fin du mois d’avril, associé à des plans de protection et des mesures d’accompagnement. La stratégie visée est de passer aussi rapidement que possible de la phase d’atténuation (« mitigation ») à la phase d’endiguement de l’épidémie, lors de laquelle le repérage systématique des chaînes de transmission du virus au moyen d’un traçage ciblé des contacts, de l’isolement et de la mise en quarantaine des personnes infectées permettra de contrôler la propagation de la maladie à long terme. Le Conseil fédéral a arrêté les mesures de l’étape de transition 1a (ouverture des établissements qui offrent des services impliquant un contact physique, des magasins de bricolage et des jardineries, assouplissement des mesures concernant les inhumations et les soins ambulatoires et stationnaires) le 16 et le 22 avril 2020 et celles-ci sont entrées en vigueur le 27 avril 2020. Les mesures de l’étape de transition 1b (reprise de l’enseignement présentiel dans les écoles obligatoires, activités présentielles réunissant cinq personnes au plus dans les écoles du degré secondaire II et du
1 En allemand, la graphie initiale « COVID-19 » a été transformée en « Covid-19 » à la mi-avril par la Chancellerie fédérale. Cette convention graphique ne s’applique qu’à l’allemand. Le français et l’italien obéissent à d’autres règles.