Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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Afin d’éviter un doublon, l’article proposé ici devra être abrogé à l’entrée en vigueur du train de mesures en faveur des médias.

Art. 9 Mesures en cas de perte de gain

Le Conseil fédéral a rapidement réagi pour pallier les pertes de gain liées aux mesures de lutte contre le COVID-19. Il a décidé, le 20 mars 2020, d’accorder une allocation perte de gain spéciale aux employés, aux indépendants et aux parents, en vertu de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (RS 830.31). Celle-ci est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020 et aura effet jusqu’au 16 septembre 2020.

Ont droit à l’allocation les parents qui ont dû interrompre leur activité lucrative (salariée ou indépendante) parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’était plus assurée notamment en raison de la fermeture des écoles ou des écoles spéciales ou encore parce qu’elle était assurée par des personnes vulnérables. L’interruption de l’activité lucrative (salariée ou indépendante) en raison d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin ou les autorités donne également droit à l’allocation pour une durée de dix jours. Les indépendants qui ont subi ou subissent une perte de gain en raison des mesures prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 et qui sont touchés par la fermeture d’établissements publics tels que les restaurants, les petits commerces, les salons de coiffure ou les centres de fitness, ou encore les musiciens, les artistes et les auteurs affectés par l’interdiction des manifestations, ont également droit à l’allocation. Celle-ci est aussi accordée aux indépendants qui ne sont pas directement touchés par les mesures prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance 2 COVID-19 mais qui subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le COVID-19 et dont le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10 000 et 90 000 francs (cas de rigueur).

Au niveau de la mise en œuvre et de la procédure, cette nouvelle prestation temporaire se calque sur le système des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. Cette approche a permis de verser très rapidement des allocations. Ces deux assurances sont toutefois complètement séparées tant sur le plan du financement qu'au niveau des prestations accordées.

L’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a effet jusqu’au 16 septembre 2020. En raison de la levée progressive des mesures de lutte contre le coronavirus et de la réouverture des établissements et des écoles entre le 27 avril, le 11 mai et le 8 juin 2020, une partie des mesures s'arrêtera avant la fin de la validité de l'ordonnance. Les personnes qui continuent d'être touchées par les mesures de lutte contre le coronavirus recevront l’allocation au plus jusqu'au 16 septembre 2020.

Même si, en principe, très peu de personnes devraient avoir besoin de bénéficier d'une allocation après l’expiration de la validité de l'ordonnance, il est important de prévoir une disposition légale donnant la compétence au Conseil fédéral d’en poursuivre le versement en lien avec les restrictions qui demeureraient après le 16 septembre 2020.

Al. 1

Cet alinéa crée une base légale qui permet au Conseil fédéral de poursuivre le versement de l'allocation pour perte de gain en lien avec les mesures de restrictions éventuelles qui demeureraient après le 16 septembre. Le cercle des bénéficiaires comprend les personnes qui ont interrompu leur activité lucrative salariée ou indépendante à cause des mesures de lutte contre le coronavirus. Les personnes qui seront placées en quarantaine pourront donc