Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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délais pour la nouvelle saisie des données biométriques lors de l’établissement ou de la prolongation d’une autorisation (ch. 3).
Let. c
Cette disposition permettra de prolonger les dispositions prises dans l’ordonnance COVID-19 asile (RS 142.318), adoptée le 1eravril 2020, au-delà de sa durée de validité initiale, en cas de besoin avéré.
La mise en œuvre des mesures du Conseil fédéral et des recommandations de l’OFSP visant à endiguer l’épidémie de COVID-19 pose aussi de grands défis au domaine de l’asile. La grande majorité des requérants d’asile est hébergée dans des centres de la Confédération pendant la procédure d’asile (art. 24, al. 3, LAsi). Environ 20 % d’entre eux sont hébergés dans des structures cantonales, souvent collectives. Hors, c’est précisément dans les hébergements collectifs que les mesures de lutte contre l’épidémie telles que la « distanciation sociale » posent des difficultés au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et aux cantons. Le déroulement de la procédure d’asile, notamment les auditions des requérants, auxquels assistent plusieurs personnes (par ex. requérant, collaborateur du SEM menant l’audition, interprète, représentant légal et procès-verbaliste) et qui peuvent durer plusieurs heures, représentent également un défi.
Le SEM a pris de nombreuses mesures urgentes pour protéger les personnes participant à la procédure d’asile et pour mettre en œuvre les prescriptions du Conseil fédéral et de l’OFSP (accroissement des capacités d’hébergement, installations telles que des vitres de séparation en plexiglas, désinfection régulière des salles d’interrogatoire, etc.). En outre, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance COVID-19 asile, qui déroge sur quelques points à la LAsi. Ce sont principalement des règles sur les auditions (art. 4 à 6 de l’ordonnance COVID-19 asile), des mesures assurant les capacités suffisantes des centres de la Confédération (art. 2 et 3 de l’ordonnance COVID-19 asile) et une prolongation des délais de départ dans les procédures d’asile et de renvoi (art. 9 de l’ordonnance COVID-19 asile). Cet acte normatif est entré en vigueur de manière échelonnée, les 2 et 6 avril 2020.
Art. 4 Mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural
Le Conseil fédéral a adopté, le 16 avril 2020, l’ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ordonnance CO-VID-19 justice et droit procédural)18, afin d’assurer que les tribunaux et autres autorités assument leur fonction en temps de crise, notamment dans le domaine de la procédure civile et des poursuites. Le bon fonctionnement de la justice implique que des actes de procédure puissent être accomplis et notamment que les tribunaux et d’autres autorités puissent tenir des audiences et procéder à des auditions. Le gel d’une partie des audiences et la prolongation des féries judiciaires pascales ne pouvaient être que des mesures exceptionnelles provisoires. L’ordonnance du 16 avril 2020 prévoit que les tribunaux et autres autorités concernées doivent prendre, lors des actes de procédure impliquant la participation de tiers, les mesures qui s’imposent pour suivre les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et d’éloignement social (art. 1). Il est possible de mener les audiences et auditions par vidéoconférence ou téléconférence, ou de renoncer aux débats, s’il n’est pas possible de les mener en présence des juges et des parties dans le respect des mesures appropriées (art. 2 à 6). Dans le domaine des poursuites, l’ordonnance adapter les modalités de la notification et
18 RO 2020 1229, RS 272.81