Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique, ou par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.

La norme de délégation proposée crée la base légale permettant de continuer de tenir des assemblées générales sans la présence physique des participants – dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Le Conseil fédéral peut donc édicter des dispositions sur l’exercice des droits par écrit ou sous forme électronique ou bien par l’intermédiaire d’un représentant indépendant. La forme écrite est régie par les art. 12 ss CO. Elle requiert une signature originale, ou, selon l’art. 14, al. 2bis, CO, une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Un simple courriel normal ne répond pas à ces exigences de forme. En vue de l’exercice des droits sous forme électronique, l’immédiateté est nécessaire, et chaque participant doit être identifié ou authentifié ; il doit pouvoir se prononcer lors de l’assemblée générale, entendre les interventions des autres participants et exercer ses droits et notamment le droit de vote. Il faut donc que tous les participants soient réunis par voie électronique en même temps, comme c’est le cas lors d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence.

Comme la question du respect des droits lors d’une assemblée se pose pour toutes les sociétés de capitaux, collectives et en commandite, les associations et les sociétés coopératives, la norme est formulée de manière neutre quant à la forme de la société. Toutes les sociétés au sens large sont concernées. On se réfère à la définition de l’art. 2, let. b, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (RS 221.301).

Art. 6 Mesures en cas d’insolvabilité

Le Conseil fédéral a pris plusieurs mesures pour protéger les entreprises qui étaient financièrement saines fin 2019 et que l’épidémie a plongées dans des difficultés financières, édictant l’ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus (ordonnance COVID-19 insolvabilité ; RS 281.242). Ces allègements ont donné aux entreprises – et surtout aux PME – du temps pour réorganiser leur activité et mettre en œuvre des mesures d’assainissement. En plus des mesures de soutien direct de la Confédération (indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, allocations pour perte de gain COVID-19, crédits de transition COVID-19, etc.) et de l’allègement de l’avis de surendettement obligatoire pour les sociétés, il a adapté la procédure concordataire prévue par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) et créé une procédure spéciale de sursis (dite « sursis COVID-19 ») pour les PME. Les allègements de l’avis obligatoire en cas de surendettement et le sursis COVID-19 de durée limitée ont pour but de protéger de la faillite les entreprises qui sont en difficulté financière du fait de la crise du coronavirus. En empêchant une vague de faillites, on entend préserver les emplois et les salaires et limiter les dommages économiques causés par l’épidémie de COVID-19.

L’ordonnance est entrée en vigueur le 20 avril et a effet pendant six mois, c’est-à-dire

jusqu’au 20 septembre 2020. Comme on ne saurait affirmer que des mesures en matière d’insolvabilité ne seront plus nécessaires à partir de septembre, le projet de loi prévoit la possibilité de prolonger les dérogations et compléments à la LP, à la condition que ces mesures spécifiques soient encore nécessaires pour empêcher des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses. Il sera possible uniquement de prolonger certaines mesures en matière d’insolvabilité et de modifier quelques points de la procédure concordataire ou du sursis. On peut toutefois renoncer à une norme de délégation concernant