Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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aux cantons ou à la population. La livraison des produits thérapeutiques et des équipements de protection a lieu sous la responsabilité de la Confédération. Celle-ci peut charger des tiers (par ex. des entreprises privées de distribution) d’y procéder. La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants aux services centraux de livraison des cantons, ou directement aux établissements et organisations bénéficiaires.
Let. d
Cette disposition vise la vente directe de produits thérapeutiques et d’équipements de protection (voir art. 4hbisde l’ordonnance 2 COVID-19). La Pharmacie de l'armée est autorisée, au plus tard jusqu’au retour à une situation normale ou à la mise en place d’une stratégie d’approvisionnement ou de stocks obligatoires, à vendre aux utilisateurs du domaine de la santé et aux cantons les biens qu’elle a acquis. Les cantons doivent s'acquitter des coûts liés à l'achat. La Pharmacie de l’armée entre directement en concurrence avec les fournisseurs privés, ce qui contribue à la compétition économique. La disposition proposée crée la base légale nécessaire à la fourniture de prestations commerciales, comme l’exige l'art. 41 LFC.
Let. e
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à ordonner la confiscation de produits thérapeutiques et d’équipements de protection (voir art. 4j de l’ordonnance 2 COVID-19). Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, elle peut obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments à en livrer une partie à d’autres cantons ou établissements de santé. Elle peut aussi les confisquer à des entreprises. Les biens confisqués font l’objet d’une indemnisation au prix coûtant.
Let. f
Cette disposition donne au Conseil fédéral, si l’approvisionnement en produits thérapeutiques et en équipements de protection ne peut pas être garanti autrement, la compétence d’obliger des fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de ces biens ou à augmenter les quantités produites (voir art. 4k de l’ordonnance 2 CO-VID-19). La Confédération peut verser des contributions si les fabricants subissent un préjudice financier suite au changement de production.
Let. g
Le Conseil fédéral pourra se fonder sur cette norme pour prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) réglant l’importation de médicaments (voir art. 4m de l’ordonnance 2 COVID-19). Le but est de pouvoir exempter des restrictions en vigueur certains traitements prometteurs pour les patients atteints du COVID-19 en Suisse. Ainsi, les centres de traitement en Suisse disposent d’une gamme aussi large que possible de canaux d’acquisition.
Let. h
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations au régime de l’autorisation de Swissmedic prévu par la LPTh. Ces dérogations peuvent porter sur tous les types d’autorisation de cette institution en relation avec les produits thérapeutiques.