Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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 la règlementation des capacités des hôpitaux et des cliniques, sauf le personnel soignant (art. 10a) ;

 les règles applicables aux personnes vulnérables (art. 10b et 10c).

L’art. 2 de la loi proposée vise à donner une base légale à ces mesures17.

Al. 1

L’al. 1 dispose de manière générale que le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour lutter contre le COVID-19, après consultation des cantons. Cette norme de délégation générale est détaillée dans les alinéas qui suivent.

Al. 2

Cette disposition habilite le Conseil fédéral à restreindre la circulation de marchandises à la frontière. Elle représente la base légale formelle des mesures prévues aux art. 3d et 4 de l’ordonnance 2 COVID-19. Il s’agit des questions liées au tourisme d’achat et au trafic de marchandises. Cette norme de délégation ne porte que sur le trafic transfrontalier de marchandises et non sur le trafic de personnes (voir le commentaire de l’art. 3).

Al. 3

Le Conseil fédéral pourra ordonner des mesures afin d’assurer un approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques et en équipements de protection. Il existe certains recoupements avec les compétences que la LEp confère au Conseil fédéral pour assurer l’approvisionnement en produits thérapeutiques. Etant donné la forte connexion matérielle entre ce dernier et l’approvisionnement en équipements de protection, et afin d’éviter des lacunes de compétence, on a choisi d’englober dans l’al. 3 l’ensemble de ces mesures, à titre de complément aux possibilités qu’offre par ailleurs la législation sur les épidémies et notamment l’art. 44 LEp.

Les différents objets réglés par la disposition se réfèrent aux normes de l’ordonnance 2 CO-VID-19 fondées sur l’art. 7 LEp, reprises dans une ordonnance fondée sur l’art. 185, al. 3,

Cst.

Let. a

Cette disposition habilite le Conseil fédéral à assurer l’approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) et en équipements de protection, si les cantons et les particuliers ne peuvent pas le garantir (voir art. 4f de l’ordonnance 2 COVID-19). Cette compétence complète l’art. 44 LEp, qui ne porte que sur les produits thérapeutiques.

Les cantons et leurs établissements de santé sont en principe toujours responsables de leur propre approvisionnement en biens médicaux importants. Cependant, pour les soutenir dans cette tâche, ainsi que certaines organisations d’utilité publique (par ex. Croix-Rouge suisse) et certains tiers (par ex. laboratoires, pharmacies), la Confédération peut acquérir des produits thérapeutiques et des équipements de protection (« biens médicaux importants ») si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins. Les besoins en

17 Voir note 10.