Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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avant la fin de leur durée de validité, comme il l’a fait durant les différentes étapes de la phase de transition.
Le Conseil fédéral a décidé le 8 avril 2020 de soumettre au Parlement un projet de loi fédérale urgente. Cette loi donnera une légitimité parlementaire aux mesures qu’il a édictées et qui seront encore en vigueur au moment de l’adoption du message, comme le prévoit
l’art. 7d, al. 2, ch. 1, LOGA. Lorsque le Conseil fédéral adoptera le message à l’intention du Parlement, il pourra en même temps prolonger la durée de validité de ses ordonnances de nécessité, dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Il pourra aussi adapter et compléter les ordonnances de nécessité après l’adoption du message, si la situation l’exige. Au cas où il surgirait alors une nouvelle situation (par ex. une deuxième vague de l’épidémie) à laquelle seules des ordonnances du Conseil fédéral permettraient de faire face, celui-ci aurait la possibilité de se fonder de nouveau sur l’art. 185, al. 3, Cst. pour agir, dès lors que les conditions en seraient réunies.
1.3 Coordination du projet avec le retour à la « situation particulière » au sens de l’art. 6 LEp
Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a pris une décision de principe sur le retour de la Suisse de l’état de situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp à celui de situation particulière au sens de l’art. 6 LEp. Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur de préparer une scission de l’ordonnance 2 COVID-19 en deux actes normatifs. Une nouvelle ordonnance se fondera sur l’art. 6 LEp et reprendra les mesures centrales visant la population, les organisations et les institutions. Les cantons seront davantage associés à l’abrogation des mesures et à l’adoption d’éventuelles nouvelles mesures. Cette ordonnance, outre les mesures visant la population, les organisations et les institutions (art. 5 à 8, à l’exclusion des art. 7a et 7b de l’ordonnance 2 COVID-19), porte sur les communications obligatoires dans le domaine des capacités sanitaires, par ex. le taux d’occupation des lits d’hôpitaux (art. 10 de l’ordonnance 2 COVID-19). La deuxième ordonnance, fondée sur l’art. 185, al. 3, Cst., porte sur les mesures qui pouvaient jusque-là s’appuyer sur l’art. 7 LEp.
Le projet de loi proposé rassemble les diverses dispositions nécessaires pour créer les bases légales permettant au Conseil fédéral de reconduire les mesures qu’il a déjà prises – et qui ne sont pas contestées politiquement –, si tant est qu’elles ne sont pas déjà abrogées au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Il s’agit d’une part des mesures prises sur la base de l’art. 7 LEp et maintenues à l’avenir sur la base de l’art. 185, al. 3, Cst., et d’autre part des mesures arrêtées dans des ordonnances distinctes fondées directement sur la Constitution et pour lesquelles une durée de validité plus longue est nécessaire10. Si, dans un domaine, la règlementation nécessaire est d’une portée particulière ou que plusieurs approches politiques sont possibles, le Conseil fédéral est toutefois résolu à présenter aux conseils un projet de loi distinct. C’est notamment le cas de l’ordonnance COVID-19 cautionnements solidaires du 25 mars 2020 (RS 951.261). Fondée sur l’art. 185, al. 3, Cst., elle est entrée en vigueur le 26 mars 2020 et a effet au plus six mois à partir de son entrée en vigueur. Il a été décidé d’élaborer une loi distincte pour cette ordonnance, qui devrait idéalement entrer en vigueur au premier trimestre 2021.
10 Le projet de loi ne contient pas de dispositions sur le contrôle des exportations des produits thérapeutiques et des équipements de protection (réglé aux art. 4b et 4c de l’ordonnance 2 COVID-19). S’il fallait instaurer à nouveau de telles mesures, il faudrait examiner la possibilité de les fonder sur des bases légales existantes ou, si nécessaire, sur la Constitution.