Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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l’épidémie. Pour la suite, les prestations pouvant entrer en ligne de compte pourraient concerner les cas de quarantaine ou les indépendants touchés par l'interdiction éventuelle des manifestations de plus de 1000 personnes. Fin mai 2020, quelque 4200 cas de quarantaine avaient donné lieu à des allocations pour un montant total d'environ 4,5 millions de francs de mars à mai. Les coûts d'une prolongation de l'allocation pour les cas de quarantaine dépendraient de la situation épidémiologique après le 16 septembre. Le nombre de cas d'infection est actuellement très bas. A ce stade, aucune projection ne peut donc être effectuée pour la suite.

3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet de loi n’a pas de conséquences en termes de personnel. Il peut être mis en œuvre avec les effectifs actuels de l’administration fédérale.

3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet de loi n’a pas de plus amples conséquences pour les cantons et les communes ; les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas particulièrement touchés.

3.3 Conséquences économiques

Les conséquences pour l’économie dépendent beaucoup du fait que le Conseil fédéral doive ou non faire usage des compétences que lui accorde la loi, et combien longtemps. D’autre part, il faut noter que plusieurs mesures – par exemple dans le domaine de l’insolvabilité, de la perte de gain et de l’assurance-chômage – servent précisément à atténuer les retombées économiques négatives de la lutte contre l’épidémie. Le Conseil fédéral a publié ses explications à ce sujet lors de l’adoption des ordonnances de nécessité et dans son rapport concernant l’exercice de ses compétences en matière de droit de nécessité.

3.4 Autres conséquences

Le projet n’a manifestement aucune conséquence dans les domaines sociétal et environnemental, ni dans d’autres domaines tels que la politique extérieure ; ces questions n’ont donc pas été examinées plus avant.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité

Le projet de loi se fonde sur les compétences matérielles que la Constitution confère à la Confédération. Ces compétences législatives sont les suivantes :

 L’art. 69, al. 2, Cst. habilite la Confédération à promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national. C’est sur lui que s’appuient les mesures du domaine de la culture.

 Pour les mesures dans le domaine des médias, les art. 92 et 93 fondent la compétence de la Confédération en matière de services postaux et de télécommunications et en matière de législation sur la radio et la télévision.

 L’art. 101, al. 2, Cst. permet à la Confédération de prendre des mesures pour protéger l’économie suisse, ce qui recouvre les dispositions de la loi pertinentes dans le domaine économique.