Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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1.4 Règlementation proposée

Le 29 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer un avant-projet de loi fédérale urgente de durée limitée. Cette loi doit contenir les dispositions matérielles et normes de délégation nécessaires pour les mesures arrêtées par le Conseil fédéral dans des ordonnances directement fondées sur la Constitution et dans l’ordonnance 2 COVID-19, si ces mesures doivent durer plus longtemps que six mois. Avant de prendre cette décision, le Conseil fédéral a eu une discussion au cours de laquelle d’autres modèles – acte modificateur unique modifiant des lois existantes, pluralité d’actes normatifs – ont été débattus et esquissés. Etant donné que l’ordonnance 2 COVID-19 est entrée en vigueur le 13 mars 2020 et que le délai de six mois fixé par l’art. 7d LOGA va expirer le 12 septembre 2020, il a décidé que le message devait être soumis au Parlement au plus tard le 2 septembre 2020.

Dès le début du mois de mai, l’Office fédéral de la justice a fait un sondage auprès des secrétariats généraux et de tous les services de la Confédération qui pouvaient être directement ou indirectement concernés, afin de savoir pour quelles dispositions d’ordonnance en vigueur dont la durée de validité devrait excéder six mois il faudrait créer une base légale pour remplacer la base constitutionnelle directe. Le résultat a été qu’une base légale de durée limitée était nécessaire pour les mesures des domaines de l’épidémiologie, de la justice, du droit de procédure et de l’insolvabilité, des étrangers et de l’asile, de la culture et de l’assurance-chômage. Les services fédéraux concernés ont été invités à préparer les normes légales nécessaires dans leur domaine, normes qui sont réunies dans la loi proposée ici.

Pour les mesures épidémiologiques, la règlementation proposée permet au Conseil fédéral de poursuivre toutes les mesures prises sur la base de l’art. 7 LEp ; la compétence d’édicter ces dispositions lui fera défaut lorsque la Suisse passera de la situation extraordinaire à la situation particulière (voir commentaire de l’art. 2).

1.5 Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral

La loi fédérale urgente proposée n’est pas prévue dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202311 ni coordonnée avec les stratégies du Conseil fédéral. Aucun de ces instruments ne pouvait contenir de prévision de l’épidémie de COVID-19 et de ses conséquences.

1.6 Mise en œuvre

La loi COVID-19 crée la base légale nécessaire au Conseil fédéral pour poursuivre les mesures qu’il a prises dans des ordonnances fondées directement sur la Constitution, dans la mesure où elles seront encore nécessaires pour gérer l’épidémie de COVID-19. Dès que la loi sera entrée en vigueur, elle devra être mentionnée dans le préambule des ordonnances en question. Elle donne au Conseil fédéral la possibilité de moduler, d’adapter ou d’atténuer les prescriptions qu’il a déjà arrêtées, mais non de prendre de nouvelles mesures d’une autre sorte. Des mesures fondées sur l’art. 7 LEp ou sur l’art. 185, al. 3, Cst. restent toutefois réservées dans le cas où il surgirait une nouvelle menace. Au moment de l’adoption du message, le Conseil fédéral prolongera la durée de validité des ordonnances pertinentes. Dès que la loi entrera en vigueur, il examinera leur contenu et leur durée et les adaptera en fonction des dispositions légales.

Le projet de loi utilise en de nombreuses dispositions des formulations potestatives. En effet, le Conseil fédéral ne sera pas tenu de prolonger les mesures en vigueur jusqu’à la fin de

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