Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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Les aspects d’approvisionnement du pays visés à l’art. 2 du projet de loi se fondent sur l’art. 102 Cst.
L’art. 114, al. 1, Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-chômage, dont relèvent les mesures du domaine de l’indemnisation de la perte de gain et de l’assurance-chômage.
L’art. 117, al. 1, Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-maladie et l’assurance-chômage. C’est sur lui que se fondent les dispositions relatives à la prise en charge des coûts des analyses diagnostiques et sérologiques du COVID-19.
L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. L’art. 2 du projet de loi se fonde sur cette compétence.
L’art. 121, al. 1, Cst. fonde la compétence de la Confédération de légiférer dans le domaine des étrangers et de l’asile. Les mesures prévues à l’art. 3 du projet de loi se fondent sur cette base.
Les mesures en matière de droit de procédure, de justice, de droit des sociétés et d’insolvabilité découlent de la compétence de la Confédération en matière de droit civil et de procédure civile, consacrée à l’art. 122 Cst.
L’art. 123 Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit pénal. C’est sur lui que se fonde la norme pénale du projet.
Le projet de loi rassemble des mesures relevant de nombreux domaines. Il existe entre elles une étroite connexion matérielle, si bien que le principe de l’unité de la matière est respecté. Le projet est conçu comme un ensemble homogène de mesures qui ont déjà été ordonnées et qui sont encore nécessaires pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Ces mesures, primaires ou secondaires, servent le même but et règlent de manière similaire comment le Conseil fédéral peut temporairement déroger aux dispositions légales ordinaires pour surmonter l’épidémie et ses conséquences.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet de loi touche des thèmes qui font l’objet de traités ratifiés par la Suisse. On doit donc se poser la question de savoir combien les mesures qu’il autorise le Conseil fédéral à prendre sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et les autres traités garantissant des droits de l’homme.
Les droits de l’homme ou les droits fondamentaux garantis par la Constitution et le droit international demeurent en principe valables même si un pays déclare l’état de nécessité, mais ils peuvent être assez largement restreints face à des intérêts publics supérieurs. Une véritable dérogation, c’est-à-dire la suspension, pour une période temporaire, de traités garantissant des droits de l’homme ou de certaines de leur garantie, n’est permise que si la situation et les mesures prises le requièrent absolument. Un certain nombre de conditions doivent être réunies (notamment un état de nécessité, le respect du principe de proportionnalité et du principe de non-discrimination, le respect des droits auxquels il ne peut être dérogé même en cas