Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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Let. i

Cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir des dérogations à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments (voir art. 4l de l’ordonnance 2 COVID-19), étant entendu que seuls peuvent être exemptés les produits pour lesquels a été déposée une demande d’autorisation. L’objectif est de mettre le plus rapidement possible à la disposition des patients en Suisse l’expérience acquise dans la pratique médicale et les traitements prometteurs. Une mise sur le marché sans autorisation est possible uniquement pour les médicaments qui contiennent certaines substances actives, énumérées actuellement à l’annexe 5 de l’ordonnance 2 COVID-19.

Let. j

La dérogation à la procédure d’évaluation de la conformité vise à assurer que des dispositifs médicaux nécessaires pour combattre l’épidémie de COVID-19 en Suisse soient rapidement et facilement accessibles (voir art. 4n de l’ordonnance 2 COVID-19). La disposition proposée habilite le Conseil fédéral à autoriser la mise sur le marché de dispositifs à titre d’exception, lorsque certaines conditions sont réunies.

Al. 4

Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de prendre des mesures et d’imposer des obligations aux cantons pour assurer le maintien des capacités sanitaires nécessaires.

Selon la let. a, il pourra obliger les cantons à interdire ou restreindre certaines activités économiques ou médicales (voir art. 10 de l’ordonnance 2 COVID-19). Selon la let. b, il pourra obliger les cantons à prendre des mesures pour traiter les patients atteints du COVID-19 et assurer d’autres traitements urgents, afin de garantir des capacités sanitaires suffisantes.

La compétence en matière de soins appartient en principe aux cantons. Ceux-ci doivent assurer que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes non seulement pour traiter les patients atteints du COVID-19 mais aussi pour les autres examens et traitements urgents. On vise essentiellement les lits et le personnel, mais aussi tous les autres aspects pertinents pour une bonne prise en charge des patients. Au regard du nombre de patients qui pourraient avoir besoin d’une prise en charge médicale à la suite d’une infection au COVID-19, les capacités et ressources des hôpitaux et cliniques publics ou ayant un mandat public de prestations risquent d’être insuffisantes. Le Conseil fédéral a donc prévu trois mesures applicables à partir du 19 mars 2020 :

 Les cantons ont été autorisés à obliger les hôpitaux et les cliniques à mettre à disposition leurs capacités pour accueillir des patients ;

 Les établissements de santé n’ont plus pu réaliser que les interventions urgentes ;

 L’application de certaines dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail

(RS 822.11) a été suspendue.

Lors de la modification du 22 avril 2020 (entrée en vigueur le 27 avril 2020), la première mesure a été légèrement adaptée, la compétence liée à la deuxième mesure a été transférée aux cantons et la troisième est restée inchangée :