Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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En dernier recours, l’employé se voit attribuer sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions (aménagement du poste sans contact étroit avec d’autres personnes et principe STOP) et les rétribue au même salaire, même si ces tâches divergent du contrat de travail. Si aucune des possibilités ne convient,
l’employé doit être libéré de son obligation de travailler avec maintien du paiement de son salaire.
Si aucune des solutions mentionnées n’est possible, l’employeur dispense les employés de leurs obligations avec maintien du paiement de leur salaire.
Art. 3 Mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile
Cet article contient une énumération exhaustive des points sur lesquels le Conseil fédéral peut déroger à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) ou à la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LASi ; RS 142.31). Les dispositions devront être adaptées régulièrement à la situation et se limiter aux mesures indispensables. Actuellement, il n’est pas exclu que les mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 dans le domaine des étrangers et de l’asile doivent être prolongées.
Let. a
Cette disposition crée la base légale permettant de reconduire au-delà du 12 septembre 2020 les restrictions d’entrée et d’admission des étrangers en cas de besoin avéré. Le Conseil fédéral pourra restreindre le franchissement de la frontière pour les étrangers venant d’un pays ou d’une région à risque. Il pourra restreindre l’admission en vue d’un séjour des ressortissants de l’UE/AELE ou de pays tiers. L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l’accord peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l’annexe I de l’ALCP).
Le Conseil fédéral a ordonné le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de Schengen en raison de la situation et du risque, dans le cadre de l’ordonnance 2 COVID-19, en accord avec les règles du code frontières Schengen, qui donne aux Etats le droit réintroduire temporairement les contrôles de personnes aux frontières intérieures s’ils le jugent nécessaire en raison d’une menace pour l’ordre public et la sécurité. Il a en même temps fortement restreint le franchissement de la frontière par les personnes venant de pays et régions à risque. La liste des pays et régions à risque (annexe 1 de l’ordonnance 2 COVID-19) s’est allongée au fur et à mesure que l’épidémie progressait. La situation épidémiologique s’étant améliorée, le Conseil fédéral a décidé des allègements par étapes dans le domaine des migrations, comme dans le domaine intérieur. Les restrictions de l’entrée en Suisse (frontières) et de l’admission au séjour et à l’emploi (libre circulation des personnes et Etats tiers) sont progressivement assouplies.
Let. b
Cette disposition permet au Conseil fédéral de prolonger certains délais prévus par la LEI si l’épidémie de COVID-19 empêche de les respecter. Ce sont les délais pour le regroupement familial (ch. 1), les délais dans lesquels les autorisations de séjour prennent fin (ch. 2) et les