Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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d’exécution. Faute d’habilitation (suffisante) par la loi, le Conseil fédéral s’est fondé sur sa compétence d’édicter des ordonnances inscrite à l’art. 185, al. 3, Cst. pour autant que les exigences formulées dans cet article constitutionnel, en particulier l’urgence et la nécessité, soient satisfaites.

Le fait que le gouvernement agisse en se fondant directement sur la Constitution, notamment pour prendre les mesures secondaires citées, a suscité des critiques des milieux scientifiques6 et des médias ainsi que de certains membres des conseils législatifs, alors que la crise s’inscrivait dans la durée et que le volume des actes de droit de nécessité s’accroissait. La question a été posée de savoir si l’ordre public, ou la sécurité extérieure et intérieure, était réellement menacé, ou du moins dans une mesure telle qu’il se justifie d’avoir recours au droit de nécessité. De plus, la Constitution exige en outre qu’il soit impossible de reporter l’adoption des mesures visées et notamment d’attendre la création d’une base légale selon la procédure législative ordinaire (y compris la législation d’urgence au sens de l’art. 165 Cst. et la procédure parlementaire accélérée au sens par ex. de l’art. 85, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl ; RS 171.10]). Or, la condition de l’urgence posée par la Constitution n’est plus remplie, de l’avis du Conseil fédéral, car le Parlement est en état d’agir et est prêt à procéder avec une grande célérité7.

Quelques ordonnances fondées directement sur la Constitution ont été conçues pour durer très peu de temps et ont cessé d’avoir effet sans suite, car une prolongation ou un renouvellement ne s’est pas avéré nécessaire8. D’autres sont encore en vigueur mais ne seront pas prorogées une fois leur durée de validité écoulée, car elles se réfèrent à un évènement particulier ou à une période particulière9. Pour les ordonnances qui restent, la durée de validité limitée doit être examinée en fait ou en droit, pour les raisons suivantes :

 Premièrement, il faut se demander si les mesures ordonnées seront encore nécessaires à partir de l’automne, que ce soit sous leur forme actuelle ou sous une forme adaptée. Cette question dépend essentiellement de l’évolution de l’épidémie et des besoins de règlementation qui se feront jour dans les divers domaines concernés.

 Deuxièmement, si ces ordonnances s’appliquent plus longtemps, leur base juridique doit être remplacée. Celles que le Conseil fédéral a édictées en se fondant directement sur la compétence constitutionnelle pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure doivent être limitées dans le temps (art. 185, al. 3, 2ephrase, Cst.). Selon l’art. 7d, al. 2, ch. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010), ces ordonnances deviennent caduques si, dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Dès lors que le Conseil fédéral adopte à temps un tel projet, il peut prolonger la durée de validité des ordonnances fondées directement sur la Constitution. Dans l’intervalle, il n’est pas autorisé à les modifier sur le fond ni à les abroger

6 Voir notamment Florian Brunner/Martin Wilhelm/Felix Uhlmann (note Fehler! Textmarke nicht definiert.); Stefan Höfler, Notrecht als Krisenkommunikation?, Aktuelle Juristische Praxis (PJA) 2020/6, p. 702 à 709; Giovanni Biaggini, «Notrecht» in Zeiten des Coronavirus - Eine Kritik der jüngsten Praxis des Bundesrats zu Art. 185 Abs. 3 BV, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl), 2020/5, p. 239 à 267 et Der coronavirusbedingte Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren - eine Fallstudie zur Tragfähigkeit von Art. 185 Abs. 3 BV, ZBl 2020/5, p. 277 à 288; Andreas Kley, «Ausserordentliche Situationen verlangen nach ausserordentlichen Lösungen.», Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 2020/5, p. 268 à 276; Andreas Zünd/Christoph Errass, Pandemie - Justiz - Menschenrechte, Revue de droit suisse (RDS, numéro spécial), p. 69 à 92.

7 Voir le message du 29 avril 2020 concernant une modification urgente de la loi sur l’aviation pour cause de pandémie de COVID-19 (FF 2020 3563)

8 Tel fut le cas par ex. de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédérales et aux demandes de référendum au niveau fédéral (RO 2020 847).

9 C’est le cas de l’ordonnance du 29 avril 2020 examen suisse de maturité (RO 2020 1399) ou de l’ordonnance COVID-19 accueil extrafamilial pour enfants du 20 mai 2020 (RO 2020 1753).