Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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L’ordonnance 2 COVID-19 prévoit un certain nombre de mesures qui peuvent se fonder sur l’art. 6 ou sur l’art. 44 (Approvisionnement en produits thérapeutiques) de la LEp :
des mesures visant la population, les organisations et les institutions (chap. 3 de l’ordonnance 2 COVID-19), à l’exception des art. 7a et 7b ;
l’obligation d’informer sur les capacités sanitaires (art. 10 de l’ordonnance 2 COVID-
19) ;
une partie des mesures à la frontière (art. 2 à 4a), les autres se fondant sur l’art. 41, al. 1, LEp ;
les mesures de contrôle des exportations de produits thérapeutiques et d’équipements de protection (art. 4b et 4c) ;
les mesures d’approvisionnement en biens médicaux importants, y compris les communications obligatoires (art. 4d à 4o), pour les produits thérapeutiques, mais non pour les équipements de protection ;
une partie des obligations du personnel soignant (art. 10a), à l’exclusion des mesures infrastructurelles et de l’interdiction des interventions électives.
Ces mesures peuvent être intégrées dans une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur l’art. 6 LEp. Certaines d’entre elles risquent d’être encore nécessaires après le 13 septembre 2020, car les mesures sanitaires doivent pouvoir être maintenues et adaptées rapidement en fonction de l’évolution de la situation. Cela concerne notamment l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de protection pour les exploitants d’installations et d’établissements et les organisateurs de manifestations, qui sont des limitations imposées à la population conformes à l’art. 40 LEp. Les plans de protection doivent, s’il n’est pas possible de respecter les distances ni de mettre en place des séparations, prévoir la collecte de données sur les personnes s’étant trouvées en contact étroit ; la collecte et la conservation de ces données ont pour but exclusif leur transmission aux médecins cantonaux dans le cadre du traçage des contacts, conformément à l’art. 33 LEp. Une disposition explicite à ce sujet a été inscrite dans l’ordonnance 2 COVID-19 : elle règle l’information des personnes concernées, les catégories de données collectées (nom et numéro de téléphone), le but du traitement des données, leur conservation et leur suppression (voir art. 6e). L’obligation qu’ont les organisateurs et exploitants de collecter les données est une limitation visant les manifestations et s’inscrit dans la liste des mesures prévues par les art. 30 à 40 LEp. En situation particulière, c’est au Conseil fédéral qu’il revient d’ordonner ce type de mesure ; il n’a pas besoin d’une norme de délégation dans la loi COVID-19. Enfin, il sera peut-être utile de prolonger l’interdiction des grandes manifestations. Les dispositions sont adaptées au fur et à mesure, et il n’est pas clair aujourd’hui quelle sera la situation en septembre.
Les mesures suivantes ne peuvent pas se fonder sur les art. 6, 41, al. 1, ou 44 LEp :
les mesures à la frontière (art. 2 à 4a de l’ordonnance 2 COVID-19) ; une partie peut se fonder sur l’art. 41, al. 1, LEp ;
l’approvisionnement en biens médicaux importants (art. 4d à 4o) ; une partie peut se fonder sur l’art. 44, al. 1, LEp ;