Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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d’assurer que les indemnités puissent réellement être touchées. On veut éviter ainsi de désavantager les personnes qui avaient très peu de chances de retrouver une occupation pendant cette période.

Du fait de la durée limitée de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage, la prolongation du délai-cadre d’indemnisation prendra fin le 31 août 2020. Toutes les personnes que l’ordonnance protégeait arriveront de toute façon en fin de droits à cette date. Sans prolongation de la disposition, il serait également impossible, dans certains cas, aux personnes qui ne sont pas en fin de droits, de toucher les indemnités ordinaires qu’elles n’ont pas pu percevoir durant la période de validité des mesures, leur délai-cadre étant échu.

Les assurés qui étaient au chômage durant ces quelques mois n’ont pas pu acquérir de période de cotisation ni de gain qui pourraient être pris en compte s’ils se trouvent de nouveau au chômage. Il faut donc prolonger au besoin le délai-cadre applicable à la période de cotisation afin d’éviter que le chômage n’ait des répercussions négatives plus tard.

La prolongation symétrique du délai-cadre pour la période de cotisation et d’un éventuel délai-cadre d’indemnisation permettront d’éviter que les délais se chevauchent et que l’on prenne en compte des mois de cotisation déjà imputés sur une période de chômage antérieure.

Art. 11 Dispositions pénales

L’ordonnance 2 COVID-19 punit d’une amende les contraventions à certaines mesures (par ex. l’interdiction des rassemblements). L’al. 1 de la disposition légale proposée habilite le Conseil fédéral à déclarer punissables les contraventions à des mesures qu’il ordonne en application de l’art. 2 (« Est puni de l’amende… »). Il incombera au Conseil fédéral de fixer quelles seront les mesures dont le non-respect sera puni comme contravention.

La disposition pénale proposée précise que les infractions intentionnelles et par négligence sont punissables. L’ordonnance 2 COVID-19 ne disait rien à ce sujet. Selon l’art. 333, al. 7, du code pénal (RS 311.0), les contraventions sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, « à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement ». Donc, comme rien ne laisse penser le contraire, les infractions à l’ordonnance sont punissables même si elles ont été commises simplement par négligence. La précision apportée à la loi n’est pas une modification matérielle, mais simplement une clarification de la situation.

Concernant la procédure, certaines contraventions réprimées par l’ordonnance 2 COVID-19 sont punies par une simple amende d’ordre de 100 francs (voir art. 10f, al. 3, de ladite ordonnance), prononcée selon la procédure particulière prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1).

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer si les infractions aux mesures prévues par l’art. 2 doivent être réprimées selon la procédure de l’amende d’ordre et, le cas échéant, lesquelles. Le Conseil fédéral doit également déterminer le montant de l’amende ; elle ne pourra excéder 300 francs, qui est la limite fixée par la LAO.

Art. 12 Exécution