Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
4.2.9 Art. 23e Modalités techniques
4.2.9.1 Let. b
JU souligne que le système permettant la reprise automatique doit être conçu de manière à ce que ces coûts soient limités dans toute la mesure du possible90.
4.2.9.2 Let. c
Les mutations effectuées dans le registre des identifiants de personnes doivent être documentées de manière compréhensible, même si les données modifiées sont consultées via une interface avec la CdC91. Le canton du VS suggère de prendre en considération les mêmes standards de journalisation de la reprise et de la mise à jour des données que dans la loi sur l’harmonisation de registres92. En outre, la FDER est d’avis qu’il faudra mettre en place des systèmes de contrôle rigoureux, car le principal risque pour la sécurité restera le facteur humain93. Compte tenu du grand nombre d’étapes à exécuter par les offices du registre foncier, trois participants jugent souhaitable de prévoir des phases de test afin de s’assurer du fonctionnement du système et de permettre d’éventuelles corrections94.
4.2.10 Chapitre 6a Recherche d’immeubles sur tout le pays par les autorités habilités
De l’avis du canton de BL, les art. 34a et suivants devraient, en termes de systématique, être introduits dans une nouvelle section du chap. 695.
Le canton du VS estime, d’une part, que les besoins de l’économie et des administrations ainsi que l’évolution de l’administration digitale justifient la réalisation d’une plateforme regroupant les données des cantons et, d’autre part, que la création d’un tel instrument ne met en principe pas fondamentalement en danger les compétences cantonales, pour autant que le cadre soit bien défini avec le concours de tous les acteurs96. Pour deux autres cantons, le service de recherche d’immeubles permettra de dispenser le registre foncier cantonal de fournir des renseignements, si les autorités habilitées peuvent procéder à des recherches de manière autonome97.
4.2.11 Art. 34a Principe
Certains participants estiment que l’expression « autorités habilitées » est trop vague. Il conviendrait de désigner expressément les autorités habilitées98 ou de définir des critères permettant de déterminer quelles sont les autorités habilitées à accéder aux données visées99.
Pour la ZNK, la disposition doit être formulée de façon plus précise en tenant compte des art. 958 à 961 CC100.
90 JU (p. 1).
91 AR (p. 4), SO (p. 4), privatim (p. 4).
92 VS (p. 1).
93 FDER (p. 1 s.).
94 CP (p. 2), CVAM (p. 2), USPI (p. 2).
95 BL (p. 4).
96 VS (p. 2).
97 OW (p. 1), NW (p. 2).
98 APF (p. 6 s.).
99 FR (p. 1).
100 ZNK (p. 1).