Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
4.2.7.3 Al. 3, let. a
De l’avis de trois participants, le processus de mise en œuvre de l’art. 23c, al. 3, let. a, doit être défini et communiqué avant l’entrée en vigueur de la réglementation, ce pour des raisons de sécurité du droit et de transparence68. Deux participants demandent que les grandes lignes de la coopération et du processus de vérification soient réglées dans l’ORF69.
4.2.7.4 Al. 3, let. b
Deux participants font remarquer que les conséquences d’un refus de coopérer des parties ne sont pas réglées70.
4.2.7.5 Al. 4
Le canton d’AG voit le risque d’une double saisie si les données de la personne étrangère ne sont pas identiques à celles enregistrées au moment de la première saisie71.
Le canton de ZH et l’APF avancent qu’il n’entre pas dans les obligations de l’office du registre foncier de soumettre à la CdC une demande d’enregistrement du numéro AVS d’une personne spécifique et que la réglementation va de ce fait trop loin72. Les structures et les processus de l’office du registre foncier n’ont en principe pas été conçus pour présenter des demandes ou procéder à des investigations. C’est la raison pour laquelle les deux participants susmentionnés demandent de vérifier si l’absence de numéros AVS ne pourrait pas être constatée par d’autres voies – p. ex. au moyen d’une obligation faite à la personne concernée – et si la CdC ne pourrait pas être transmettre lesdits numéros à l’office du registre foncier73. Le canton de GE fait remarquer que les compétences et les coûts relativement à une demande de numéro AVS auprès de la CdC ne sont pas réglés74.
4.2.7.6 Al. 5
Pour le canton de GE, il paraîtrait utile de clarifier la notion de « remarque », afin de savoir s’il s’agit d’une mention, d’une observation, d’une simple information sans effet juridique ou d’une note interne75. Pour le canton du TI, il serait indiqué de préciser en application de quelles dispositions il doit être procédé à un enregistrement ultérieur : initiative propre de l’office du registre foncier, modification automatique instiguée par la CdC ou un autre modus operandi76? Selon le canton de ZH, il faut préciser quelle sera la procédure ultérieure pour la correction des mentions qui ont été faites77. La ZNK propose de définir une période à partir de laquelle l’art. 23c, al. 5, ORF devrait être appliqué, par exemple comme suit78: « Kann es die Person innerhalb von 30 Tagen seit dem Grundbucheintrag nicht mit ausreichender Sicherheit identifizieren oder kann der Person keine AHV-Nummer zugewiesen werden, so merkt es dies im Personenidentifikationsregister an. Sobald die ZAS eine AHV-Nummer zugewiesen und dem Grundbuchamt gemeldet hat, ist die AHV-Nummer zuzuweisen » (S’il
68 AR (p. 3), SO (p. 3), privatim (p. 3).
69 ZH (p. 3), APF (p. 5 s.).
70 TI (p. 3), ZNK (p. 2).
71 AG (p. 2).
72 ZH (p. 3), APF (p. 5 s.).
73 ZH (p. 3), APF (p. 5 s.).
74 VD (p. 2).
75 GE (p. 1).
76 TI (p. 4).
77 ZH (p. 3).
78 ZNK (p. 2 s.).