Rapport sur les résultats

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages

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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays

Synthèse des résultats de la procédure de consultation

Le canton des GR considère que la délégation de la perception des émoluments aux cantons est inacceptable242. Selon la FSN et l’ANB, la réglementation sur les émoluments semble peu conforme à la pratique et reporte l’ensemble de la charge de travail sur les cantons. En outre, la question se pose de savoir si les autorités fédérales bénéficient d’un accès gratuit243. Une répercussion par les cantons aux communes en fonction du nombre de demandes entraînerait un surcroît de travail disproportionné pour les cantons et doit donc être rejetée244. La facturation forfaitaire aux cantons prévue serait en étrange contradiction avec l’octroi de droits ; les cantons seraient pratiquement dans l’impossibilité de répercuter les émoluments dus s’ils ne recevaient qu’une facture forfaitaire245. Si des émoluments doivent être facturés, alors il faut que la Confédération s’en charge directement auprès des utilisateurs concernés, ce qui déchargera les cantons du risque lié à l’encaissement246. L’alinéa doit par conséquent être modifié comme suit247: « L’OFRF perçoit auprès des autorités utilisatrices des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles », lesdites autorités disposant chacune de son propre budget248. Un autre canton propose de modifier l’art. 34h comme suit : aux al. 1, 2 et 5, le terme « canton » est à remplacer par « autorité »249.

4.2.18.2 Al. 2

Étant donné que les autorités fédérales feront également usage du service de recherche d’immeubles, la formule de l’al. 2 doit être précisée en ce sens que seule la part des coûts globaux imputable à tous les cantons peut être déterminante pour le calcul de la part cantonale. La part de la Confédération aux coûts globaux doit être déduite au préalable250. La formule doit être adaptée de la façon suivante : « Le montant des émoluments de l’autorité est calculé selon la formule suivante : (…) » 251 « Émolument de l’autorité utilisatrice = coût global annuel x (nombre de recherches de l’autorité utilisatrice / nombre total de recherches) » 252.

Selon le CP, l’al. 2 devra également être modifié en ce sens que les émoluments des cantons et de la Confédération couvriront le coût global annuel253.

4.2.18.3 Al. 3

Le montant proposé de 2 francs par recherche semble approprié et proportionné254.

4.2.18.4 Al. 5

Le canton de GE demande que cet alinéa soit supprimé, le rapport explicatif ne précisant pas le type de situation pouvant justifier des conventions spécifiques255.

242 GR (p. 3).

243 FSN (p. 3), ANB (p. 3).

244 AG (p. 2), GR (p. 3), JU (p. 2 s.).

245 CPPFS (p. 2).

246 AG (p. 2).

247 GE (p. 4), TG (p. 2).

248 GE (p. 4).

249 SG (p. 3).

250 ZH (p. 4).

251 TG (p. 2).

252 GE (p. 4).

253 CP (p. 4), CVAM (p. 4), USPI (p. 4).

254 AR (p. 5), CSRF (p. 3), ACS (p. 2).

255 GE (p. 4).