Rapport sur les résultats

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages

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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays

Synthèse des résultats de la procédure de consultation

a abouti, quelles données ont été affichées, quel immeuble a été consulté ou quelle est la relation des titulaires de droits avec le bien-fonds (propriétaire, autre ayant droit, créancier, débiteur). Ces informations sont toutefois nécessaires en cas de recherche sur le propriétaire et ne peuvent pas être obtenues à posteriori. L’office du registre foncier n’est donc pas en mesure d’assurer de renseignement correct sur l’accès, raison pour laquelle une proposition de modification correspondante a été soumise197.

4.2.16.3 Al. 4

L’APF se montre favorable à la journalisation ainsi qu’au droit d’accès des propriétaires fonciers aux fichiers journaux des recherches198.

4.2.17 Art. 34g Utilisation abusive et retrait de l’autorisation

Cette disposition suscite l’adhésion. Certains participants doutent toutefois qu’il soit possible de détecter les utilisations abusives en cas de nombre très élevé de requêtes199. Des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ou détecter les accès abusifs ; elles doivent être réglées dans les principes de l’ordonnance sur le registre foncier200.

Le canton de BS insiste sur le fait qu’il faut prévoir une obligation d’informer en cas de constat d’utilisation abusive, raison pour laquelle il propose d’apporter un complément à la disposition201. Selon le canton de ZH, la disposition doit être complétée par l’instruction à l’OFRF d’informer tant l’autorité (à laquelle appartient le membre de l’autorité en question) que le canton (dont les données du registre foncier ont été affectées par l’utilisation abusive), de manière similaire aux obligations d’informer prévues dans les projets de révision des lois sur la protection des données en cas de violation de la sécurité des données ou de traitement non autorisé des données202. De plus, la terminologie des art. 29 ss ORF et de l’art. 34g doit être harmonisée dans la mesure du possible203. L’UNIL souligne qu’il faut prévoir expressément que les autorités ne peuvent utiliser les données obtenues que pour l’accomplissement de leurs obligations légales, à l’exclusion de toute transmission injustifiée204.

4.2.18 Art. 34h Émoluments

Deux participants sont expressément d’avis qu’il est approprié205, compréhensible et, du fait du travail que signifient la gestion et l’exploitation d’un tel service, justifié206 de percevoir des émoluments.

La perception d’émoluments a toutefois suscité un rejet relativement fort lors de la consultation : des participants trouvent choquant que les autorités qui utilisent ou ont besoin d’instruments pour remplir des tâches de la Confédération doivent pour cela payer des émoluments à cette dernière207. Le canton de LU estime qu’il faut rejeter l’idée d’un assujettissement aux émoluments des organismes publics (Confédération, cantons, communes)208. Les cantons

197 Bedag (p. 2).

198 APF (p. 9).

199 APF (p. 9).

200 AR (p. 5), SO (p. 4), privatim (p. 4).

201 BS (p. 4).

202 ZH (p. 4).

203 ZH (p. 4).

204 UNIL (p. 2).

205 AR (p. 5), CSRF (p. 3).

206 LU (p. 1).

207 GL (p. 2).

208 AG (p. 2), GR (p. 3), SG (p. 2).