Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
laquelle la let. a doit être adaptée comme suit185: « les données mentionnées à l’art. 90,
al. 1, let. a ».
4.2.15.7 Al. 4, let. d, ch 4
L’UNIL est d’avis que lors de l’examen de l’autorisation d’accès, notamment en cas de gages immobiliers, l’existence d’une obligation des autorités d’accomplir une tâche légale doit être prise en compte186.
4.2.15.8 Al. 4, let. d, ch. 5
Le canton de FR note que si l’al. 4, let. d, ch. 5, n’est pas supprimé, il devrait être corrigé avec le mot « annotation » au lieu de « droit annoté » dans la version française et avec le mot « Vormerkung » au lieu de « vorgemerktes Recht » dans la version allemande187.
4.2.16 Art. 34f Enregistrement des demandes et droits d’accès des personnes concernées
4.2.16.1 Al. 1
Selon les cantons de BS et de FR, il faut prévoir une transmission des fichiers journaux aux cantons en leur qualité de titulaires des données188. Les fichiers journaux doivent être remis aux cantons189, afin que ceux-ci puissent s’acquitter des obligations visées à l’art. 30 ORF190. Les fichiers journaux doivent également être transmis aux cantons en cas de soupçons d’abus, c’est pourquoi le complément suivant est proposé par le canton de BS191: « Die Zugriffe auf die eigenen Daten sind den Kantonen durch das EGBA zuzustellen » (Les accès aux propres données sont à transmettre aux cantons par l’OFRF).
Par ailleurs, la question se pose de savoir comment traiter l’enregistrement des consultations au sens de l’art. 30 ORF en cas de recherche effectuée par un propriétaire192. L’article doit être formulé de manière à ne pas faire double emploi avec l’art. 30 ORF193. En cas d’accès électronique élargi par le biais de la recherche d’immeubles sur tout le pays, les informations requises pour le fichier journal conformément à l’art. 30, al. 1, ORF doivent être transmises au bureau du registre foncier, à moins qu’il n’y ait un blocage de la notification. Cela permettrait à l’office du registre foncier de disposer d’informations complètes194. La vérification régulière et la protection des données des fichiers journaux doivent être précisées195.
4.2.16.2 Al. 2
Le canton de GE est d’avis que les fichiers journaux doivent comprendre des données sur l’étendue de l’habilitation de l’autorité selon l’art. 34e, al. 2 ou 3196. Bedag critique en partie le fait que le contenu des fichiers journaux ne permet pas de déterminer si la tentative d’accès
185 CP (p. 3), CVAM (p. 3), USPI (p. 3 s.).
186 UNIL (p. 2).
187 FR (p. 2).
188 BS (p. 3), FR (p. 2).
189 BS (p. 3), GE (p. 3 s.).
190 FR (p. 2).
191 BS (p. 3).
192 FR (p. 2).
193 ZG (p. 2).
194 Bedag (p. 2).
195 LU (p. 2).
196 GE (p. 3).