Rapport sur les résultats

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages

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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays

Synthèse des résultats de la procédure de consultation

Selon l’APF, il n’est pas clair pour quelles raisons le numéro AVS doit être affiché dans les résultats de recherche des autorités autorisées à utiliser le numéro AVS172.

4.2.15.4 Al. 3, let. b

De l’avis de trois participants, un accès à toutes les informations contenues dans le grand livre qui irait au-delà des informations sur la propriété concurrencerait les systèmes d’information des cantons173, qui subiraient un manque à gagner sur leurs émoluments174. Cette concurrence doit être évitée : par conséquent, les possibilités d’accès visées à l’art. 34e,

al. 3, let. b, et al. 4, let. d, ch. 2 à 5, doivent être supprimées175 pour cause d’absence de besoin apparent176– ou être accordées à titre d’exception absolue177, raison pour laquelle un complément doit alors être apporté : « (...) in begründeten Ausnahmefällen (...) » ([…] dans des cas exceptionnels fondés […]). Les autorités souhaitant des compléments d’information (servitude, charge foncière, gage immobilier ou droit annoté) doivent s’adresser directement aux offices du registre foncier compétents pour la délivrance des extraits178.

La réglementation pourrait mener à des incohérences au niveau de l’étendue des droits d’accès179: par exemple, une personne pourrait obtenir des informations relatives à des gages immobiliers sur un immeuble via le service de recherche d’immeubles sur tout le pays et pourrait se voir refuser, par le registre foncier compétent, la délivrance d’un extrait officiel en application de la législation cantonale180.

Pour VD, l’art. 34e qui, à la lecture du rapport explicatif, se doit de définir, d’une part, la liste exhaustive des données qui peuvent être consultées et, d’autre part, quelle entité habilitée est autorisée à accéder à quels types de données en fonction de la motivation de la demande effectuée selon l’art. 34d, est, en l’état, inintelligible181.

L’APF propose de biffer cette disposition182.

4.2.15.5 Al. 4

Un élargissement de l’accès aux données du registre foncier est à rejeter, car il ferait naître ou renforcerait l’idée d’une volonté de collecter et de gérer, au niveau de l’OFRF, les données des registres cantonaux dans le but de créer, de fait, un registre centralisé183.

L’APF propose de biffer cette disposition184.

4.2.15.6 Al. 4, let. a

Conformément aux propositions formulées en rapport avec l’art. 34a, plusieurs participants demandent également ici que la recherche soit limitée aux personnes physiques, raison pour

172 APF (p. 8)

173 BS (p. 3), JU (p. 2), VD (p. 3).

174 VD (p. 1).

175 ‘BS (p. 3), FR (p. 2), JU (p. 2), VD (p. 3).

176 JU (p. 2).

177 BS (p. 3).

178 JU (p. 2), FR (p. 2).

179 FR (p. 2 s.), GE (p. 2 s.).

180 FR (p. 2 s.).

181 VD (p. 3).

182 APF (p. 8 s.).

183 VD (p. 3 s.).

184 APF (p. 8 s.).