Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
4.2.21.2 Al. 2
Comme les cantons dépendent des fabricants de logiciels pour respecter ce délai, et que ce délai dépend du développement du logiciel pour le service de recherche d’immeubles sur tout le pays, les cantons ne sont pas en mesure de respecter cette exigence par euxmêmes. Le canton de SZ exige donc que ce délai ne commence à courir qu’une fois que le service de recherche d’immeubles sur tout le pays aura été développé au point d’être fonctionnel au niveau fédéral308.
4.2.22 Art. 164c Disposition transitoire de la modification du … ; émoluments
Conformément aux propositions formulées pour l’art. 164a, al. 2, et pour l’art. 164b, al. 1, il convient de prolonger le délai d’au moins un an309.
4.2.23 Points non traités dans le projet / Demandes supplémentaires
4.2.23.1 Obligation d’annoncer selon l’art. 134ter RAVS
Pour le canton de ZG, il convient d’examiner si l’obligation d’annoncer visée à l’art. 134ter RAVS ne pourrait pas incomber directement à la Confédération310 ou à l’OFRF311. L’art. 23a doit être complété comme suit : « Absatz 4 : Die Meldung nach Artikel 134ter AHVV erfolgt durch den Bund. » (Al. 4 : L’annonce selon l’art. 134ter RAVS incombe à la Confédération)312.
4.2.23.2 Extension de l’art. 28
Plusieurs participants ont attiré l’attention sur une demande supplémentaire en rapport avec la promotion de la cyberadministration313: les institutions de prévoyance sont tenues de noter les restrictions du droit d’aliénation dans le registre foncier si des fonds LPP sont utilisés pour financer l’achat d’un logement dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Toutefois, en vertu de l’art. 28, al. 1, let. b, ORF, les institutions de prévoyance n’ont accès aux données du registre foncier que dans le cadre de transactions hypothécaires. Il ne leur serait pas possible d’accéder à des extraits comportant les annotations qui les intéressent en matière de restrictions du droit d’aliénation (annotations non publiques)314. Par conséquent, elles ne pourraient pas participer à la cyberadministration, ou dans une mesure très limitée seulement, ce qui aura un impact négatif sur le traitement des transactions chez les notaires, les offices du registre foncier, les banques et les institutions de prévoyance, avec des répercussions jusqu’au client final315. L’intérêt des institutions de prévoyance à pouvoir consulter par voie électronique les inscriptions au registre foncier pertinentes est donc clairement établi316. Par suite, plusieurs participants proposent de compléter l’art. 28 ORF comme suit317: « f. Vorsorgeeinrichtungen, zu den Daten, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben in der Wohneigentumsförderung oder zur Sicherung des Vorsorgezwecks gemäss BVG benötigen. » (f. les institutions de prévoyance, s’agissant données dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches en matière d’encouragement à la propriété du logement ou pour garantir le but de prévoyance selon la LPP). Il convient d’assurer par des moyens techniques que
308 SZ (p. 2).
309 GE (p. 4).
310 ZG (p. 2).
311 ZG (p. 2).
312 ZG (p. 2).
313 pvl (p. 1), AG (p. 2 s.), AR (p. 6), ZG (p. 3), ASB (p. 1 s.), SIX (p. 2 s.), UBCS (p. 1 s.).
314 ZG (p. 3), ASB (p. 1 s.), SIX (p. 2 s.), UBCS (p. 1 s.).
315 ZG (p. 3), SIX (p. 2 s.).
316 ZG (p. 3).
317 pvl (p. 1), AG (p. 2), ZG (p. 3), SIX (p. 3).