Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats
Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
4.2.13.2 Al. 2
Pour eGov, une adaptation de l’art. 34c, al. 2, permettrait une transmission rapide (au lieu d’immédiate) des données et une meilleure utilisation de l’infrastructure grâce à des demandes décalées pendant les heures creuses et la nuit123.
Le canton du JU est d’avis que l’assistance technique à fournir par le service informatique cantonal ne pourra être garantie que dans la limite des disponibilités de ce service124. Selon le canton de BS, la réglementation de l’al. 2 est déjà couverte par l’al. 1 ; le libellé de l’al. 2 est par ailleurs trop absolu et doit pour cette raison être supprimé125. Pour le canton de BL, il faut préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par une « assistance technique minimale »126, également pour ce qui est des compétences concrètes, de l’engagement de ressources et de la question de la facturation de prestations entre la Confédération et les cantons127. Selon le canton de VD, l’art. 34c instaure une responsabilité des cantons quant à la disponibilité des données et exige de ces derniers qu’ils assurent, en sus, l’assistance technique durant les heures ouvrables de leurs offices du registre foncier. Ces obligations devraient être, a minima, également assurées par l’OFRF128. Le canton de NE abonde dans ce sens et fait cette proposition : « L’OFRF assure la disponibilité et l’assistance technique de ce service pendant les heures ouvrables. »129
4.2.13.3 Al. 3
Selon le canton de FR, il conviendrait de préciser ce qui est entendu par « l’intégralité des données »130. Le canton de ZH demande qu’il soit précisé quelles modifications entraînent l’obligation de procéder à une nouvelle livraison131.
4.2.13.4 Al. 4
Le canton de GE souligne l’importance de laisser aux cantons le choix entre une transmission cryptée ou non des données132. Toutefois, pour des raisons de sécurité, deux autres participants estiment que la transmission des données sous forme anonyme est préférable à l’anonymisation par le service de recherche133. Compte tenu du travail à fournir, le canton d’AR juge que cette question devrait être examinée plus en détail par les cantons en temps opportun134. Le canton de ZH se demande si la liberté de choix est conforme aux principes de la protection des données ; en outre, la nécessité de faire crypter les données par les cantons serait synonyme de coûts élevés en ressources135. Pour la FDER, il n’est pas tout à fait clair qui est responsable de la mise en œuvre de l’anonymisation des données136.
123 eGOV (p. 2).
124 JU (p. 2).
125 BS (p. 3).
126 BL (p. 1).
127 ZH (p. 3 s.).
128 VD (p. 3).
129 NE (p. 3).
130 FR (p. 2).
131 ZH (p. 4).
132 GE (p. 2).
133 AR (p. 4), CSRF (p. 3).
134 AR (p. 4).
135 ZH (p. 4).
136 FDER (p. 2).