Rapport sur les résultats

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages

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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays

Synthèse des résultats de la procédure de consultation

cessoire pour l’accomplissement d’une tâche légale des offices du registre foncier, les registres accessoires devraient, pour des raisons de clarté45 et de transparence46, être désignés dans l’ordonnance. Si l’utilisation du numéro AVS devait être simplement utile pour l’accomplissement d’une tâche, mais pas absolument nécessaire, il ne serait pas proportionnel de relier le numéro AVS à des écritures dans d’autres registres et il faudrait y renoncer47. Il en va de même en ce qui concerne la mise en relation des écritures du registre des identifiants de personnes avec les écritures d’autres registres48. En outre, il faut régler quelles autres données relatives aux personnes individuelles seraient saisies dans le registre des identifiants de personnes49. Afin d’éviter une divulgation non désirée et illicite des numéros AVS, il convient d’évaluer une nouvelle fois la possibilité d’utiliser le numéro AVS dans des registres accessoires et, si nécessaire, d’y renoncer50. L’APF doute de l’utilité et de la licéité de l’utilisation du numéro AVS dans d’autres registres accessoires et propose de modifier la dispositions en ce sens que le numéro AVS ne figurera ni dans le grand livre ni dans le journal51.

Le canton de BE est d’avis que, compte tenu des exigences particulières en matière de protection du numéro AVS, il faut conserver celui-ci exclusivement dans le registre des identifiants de personnes et travailler avec des liens pour le reste. Pour cette raison, il s’impose, à l’art. 23a, de supprimer la seconde phrase de l’a. 1 et de compléter la seconde phrase de l’al. 2 comme suit : « Sie können mit Einträgen anderer Register des Grundbuchs und mit Hilfsregistern verknüpft werden » (Elles peuvent être reliées aux écritures d’autres registres du livre foncier et de registres accessoires)52.

4.2.5.3 Al. 3, let. a

Le canton de BE demande que le nom de célibataire figure dans le registre des identifiants de personnes, car cette information a une importance fondamentale pour identifier une personne naturelle53.

4.2.5.4 Al. 3, let. c

Pour des raisons de clarté et de transparence, quatre participants demandent qu’il soit défini quelles données supplémentaires relatives aux personnes sont saisies dans le registre des identifiants de personnes54.

4.2.6 Art. 23b Sources de données

Le canton de NW approuve que les offices du registre foncier puissent accéder aux données personnelles se trouvant dans les bases de données de la CdC55.

45 LU (p. 2), privatim (p. 2).

46 AR (p. 2 s.), SO (p. 2), privatim (p. 2).

47 SO (p. 2), privatim (p. 2).

48 AR (p. 3) SO (p. 2), privatim (p. 2).

49 LU (p. 2).

50 GL (p. 1).

51 APF (p. 5).

52 BE (p. 2).

53 GE (p. 4).

54 AR (p. 3), LU (p. 2), SO (p. 2), privatim (p. 2).

55 NW (p. 1).