Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
Enfin, le canton de VD fait une remarque d’ordre rédactionnel concernant la version française. La disposition devrait être reformulée comme suit : « L’OFRF attribue, aux collaborateurs des autorités habilitées, les autorisations individuelles d’accès au service de recherche d’immeubles sur demande fondée de l’autorité »161.
4.2.14.2 Al. 2
Plusieurs participants s’accordent à penser que pour éviter tout abus, il est indispensable de porter tous les changements à la connaissance de l’OFRF ; l’art. 34d doit être complété162 ou précisé163 en conséquence. Il faut aussi (et surtout)164 communiquer les noms des collaborateurs qui ne doivent plus disposer de droits d’accès165. Le canton de SG propose pour cette raison166 que la seconde phrase de l’al. 2 soit supprimée ou modifiée comme suit : « (…) enthalten, deren Zugriffsrechte geändert oder aufgehoben werden sollen. » (Au cas où les droits d’accès de collaborateurs doivent être modifiés ou supprimés, le nom de ceux-ci doit être communiqué).
4.2.15 Art. 34e Critères de recherche autorisés et délimitation des résultats
4.2.15.1 Al. 1
Conformément aux propositions formulées en rapport avec l’art. 34a, plusieurs participants demandent également ici que la recherche soit limitée aux personnes physiques167.
4.2.15.2 Al. 2
L’APF propose que la disposition soit adaptée comme suit168: « Sie erhalten Suchresultate im Umfang der öffentlichen rechtswirksamen Daten des Hauptbuchs nach Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a und bei besonderem Interesse nach Art. 26 Abs. 1 Buchstabe b. » (Elles reçoivent les données du grand livre ayant des effets juridiques et ouvertes au public mentionnées à l’art. 26, al. 1, let. a, et, en cas d’intérêt particulier, celles mentionnées à l’art. 26,
al. 1, let. b).
4.2.15.3 Al. 3, let. a
De l’avis de quatre participants, l’accès élargi doit être soumis à des conditions strictes en matière de preuve de la nécessité, car la possibilité de procéder à des recherches au moyen du numéro AVS ainsi que la connaissance de celui-ci présentent des risques pour les droits fondamentaux des personnes concernées169. La rigueur doit aussi être de mise en ce qui concerne le nombre d’accès autorisés170.
Dans la mesure où seules les autorités habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS ont accès à la recherche d’immeubles, la précision à l’al. 3 ne semble pas opportune171.
161 VD (p. 2).
162 GL (p. 2).
163 SZ (p. 1).
164 BE (p. 2).
165 AR (p. 4), BE (p. 2), SO (p. 4), ZH (p. 3), CP (p. 3), CVAM (p. 3), privatim (p. 3), USPI (p. 3).
166 SG (p. 2).
167 CP (p. 4), CVAM (p. 3), APF (p. 8.), USPI (p. 3 s.).
168 APF (p. 8).
169 AR (p. 4), JU (p. 2), SO (p. 4), privatim (p. 4).
170 AR (p. 4), JU (p. 2), SO (p. 4), privatim (p. 4).
171 CP (p. 4), CVAM (p. 3), USPI (p. 3 s.).