Rapport sur les résultats
Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages
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Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays
Synthèse des résultats de la procédure de consultation
4.2.19 Art. 51 Pièces justificatives accompagnant la réquisition
4.2.19.1 Al. 1, let. a
Deux participants s’expriment favorablement sur la suppression de la dernière partie de l’art. 51, al. 1, let. a, ORF, qui prévoit la destruction de la copie du passeport ou de la carte d’identité après enregistrement des données personnelles256.
Il n’y a en principe pas d’objections à la conservation de copies des documents d’identité et de déclarations écrites selon l’art. 51, al. 1, let. a, ch. 3257. Conformément à l’art. 28, al. 2, de l’ORF en vigueur, il est néanmoins possible de rendre accessibles les pièces justificatives à certaines personnes dans le cadre de la procédure d’appel ; nul ne doit cependant pouvoir consulter pendant ladite procédure de copies des documents d’identité et de déclarations écrites selon l’art. 51, al. 1, let. a, ch. 3. Il y a donc lieu d’examiner s’il faut le prévoir explicitement dans l’ORF258.
Pour les cantons de FR et du TI, il n’est pas clair si les offices du registre foncier auront (néanmoins) le pouvoir de détruire les documents s’ils estiment qu’il n’est pas nécessaire de les conserver259. De même, il n’est pas clair si cette réglementation s’étend aussi aux pièces justificatives visées aux ch. 2 et 3260.
La suppression de la dernière partie de l’art. 51, al. 1, let. a, ORF est critiquée et rejetée pour des raisons de protection des données261. Si les documents ne sont pas détruits immédiatement après l’identification univoque d’une personne, il convient de prévoir un délai de conservation raisonnable262.
4.2.19.2 Al. 1, ch. 2 et 3
Le canton de BL approuve expressément les compléments apportés à l’art. 51, al. 1, let. a263. Le fait que l’absence de pièces justificatives ne constitue pas un motif de rejet ne doit pas conduire à ce que l’office du registre foncier ait à procéder à des investigations d’office264.
Pour le canton de BS et la ZNK, il serait suffisant que les offices du registre foncier n’aient pas à exiger les documents supplémentaires dans tous les cas, mais seulement en cas de doute265, raison pour laquelle la modification suivante de l’art. 51, al. 1, let. a, ch. 2 est proposée266: « Zusätzlich kann [eine Kopie des Versicherungsausweises oder eine schriftliche Erklärung] einverlangt werden » (« De plus, [une copie du certificat d’assurance ou une déclaration écrite] peut être exigée »).
En ce qui concerne le ch. 2, le canton de FR estime qu’il convient de préciser qu’il doit s’agir d’une copie du certificat d’assurance « actuel »267. Pour la CSRF, la formulation du ch. 2 est
256 GL (p. 2), ZH (p. 5).
257 CSRF (p. 3).
258 AR (p. 5), CSRF (p. 3).
259 FR (p. 3), TI (p. 3).
260 TI (p. 3).
261 AG (p. 2), TG (p. 3), APF (p. 10), ZNK (p. 2).
262 AR (p. 5), SO (p. 4 s.), privatim (p. 4 s.).
263 BL (p. 3).
264 BL (p. 3).
265 BS (p. 2), ZNK (p. 2).
266 BS (p. 2).
267 FR (p. 3).