Rapport sur les résultats

Consultation 2020/58: Révision de l'ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d'immeubles sur tout le pays · 33 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 15Fedlex · Rapport sur les résultats

Révision de l’ordonnance sur le registre foncier. Numéro AVS et recherche d’immeubles sur tout le pays

Synthèse des résultats de la procédure de consultation

4.2.13.5 Al. 5

Deux participants sont favorables à la réglementation en matière de compétence, selon laquelle le DFJP et le DDPS fixent ensemble les modalités techniques137.

4.2.14 Art. 34d Autorisations d’accès en général

Le canton de TG fait remarquer que le titre de la disposition pourrait être interprété en ce sens que des particuliers peuvent également être informés ; il faudrait pour cette raison adapter ledit titre conformément à l’art. 949c CC138.

4.2.14.1 Al. 1

Pour le canton de BL, il semble approprié que l’OFRF décide de manière centralisée de l’attribution des autorisations d’accès139. La notion d’« autorité habilitée » est toutefois vague et donnerait une trop large marge d’appréciation à l’OFRF140. Certains participants voient dans la compétence de l’OFRF un empiètement sur les compétences des cantons141.

Le canton de GE estime que le risque de décisions divergentes ne pourrait être évité, l’intérêt d’une autorité à obtenir un extrait certifié pouvant être dénié par l’office du registre foncier compétent, alors même que ladite autorité aurait été autorisée à consulter ce service142. Les cantons de GE et NE demandent une solution consistant en l’élaboration, d’entente entre la Confédération et les cantons, d’un concept de gestion portant sur la détermination des autorités et l’étendue de leurs droits d’accès, toute modification de ce concept devant être soumise à l’approbation des cantons143. Le canton de NE propose la modification suivante144: « L’Office fédéral du registre foncier établit une liste des autorités habilitées laquelle doit être approuvée par les cantons. ll attribue aux collaborateurs des autorités habilitées les autorisations d’accès individuelles au service de recherche d’immeuble sur demande fondée de I’autorité. » Plusieurs participants sont d’avis que la disposition doit prévoir une participation des cantons lors de l’attribution de l’accès145.

S’agissant des demandes de renseignements auprès des offices du registre foncier et dans un souci de transparence, deux participants estiment que les cantons et les offices du registre foncier devraient pouvoir connaître les noms des autorités ayant eu un droit d’accès ainsi que l’étendue de celui-ci146. Pour le canton de TG, l’art. 34d doit au moins régler la question de savoir s’il existe une obligation ou une possibilité de communication et, dans l’affirmative, son ampleur147. Le canton du TI propose que les listes soient rendues accessibles au public après concertation avec les cantons148.

137 SO (p. 3), privatim (p. 3).

138 TG (p. 1).

139 BL (p. 4).

140 JU (p. 2), NE (p. 2 s.), TI (p. 4), VS (p. 1).

141 GE (p. 2), NE (p. 2 s.), VD (p. 2 s.).

142 GE (p. 2).

143 GE (p. 3).

144 NE (p. 3).

145 JU (p. 2), NE (p. 3), VS (p. 1).

146 BL (p. 4), GE (p. 2 s.).

147 TG (p. 1).

148 TI (p. 4).