Rapport explicatif
Consultation 2021/67: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail) · 31 pages
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Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail)
en œuvre immédiate du bail-in. La nouvelle réglementation suppose donc que la SIB concernée surmontera la crise et poursuivra ses activités malgré un modèle d’affaires peut-être réduit ou modifié, comme l’illustrent les sorties nettes décroissantes de trésorerie entre le 31eet le 90ejour dans le scénario de liquidation.
Les exigences en matière de liquidation sont remplies via, d’une part, les exigences de base applicables à l’ensemble des SIB et, d’autre part, d’éventuelles exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement nécessaires pour tenir compte d’autres risques. Les exigences de base prennent en considération, à travers les modèles standard et les paramètres minimums prescrits, les risques qui ne sont pas couverts par le LCR (risques de liquidité intrajournaliers, risques inhérents à la prolongation des crédits, risques de seuil et risques résultant d’un horizon de 90 jours). Dans le cadre des exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement, la FINMA peut fixer d’autres majorations pour d’autres risques matériels non couverts. Les SIB peuvent réaliser et présenter à la FINMA leurs propres estimations de ces risques, fondées sur des approches et hypothèses de scénario internes. La FINMA tient compte de ces estimations internes lorsqu’elle fixe les majorations, ce qui ne vaut toutefois pas approbation du modèle de sa part.
En opérant une distinction entre les exigences de base et les exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement, la réglementation se fonde sur le principe de proportionnalité et considère les différents degrés d’importance systémique des G-SIB et des D-SIB: les cinq SIB doivent certes remplir les mêmes exigences de base, mais les autorités partent du principe que les exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement concerneront surtout les deux G-SIB. En effet, les risques spécifiques à la banque qui seront ainsi couverts résultent principalement des modèles d’affaires et des structures organisationnelles complexes que l’on observe notamment chez les G-SIB (par ex. risques inhérents au financement significatif d’une société du groupe par des filiales, aux restrictions de transfert de liquidités dans les succursales, aux opérations sur dérivés ainsi qu’aux opérations de financement de titres négociées hors bourse et réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale).
La nouvelle réglementation permet également le respect partiel des exigences de liquidités grâce à la prise en compte des mesures générant des liquidités. Dans le cadre des exigences de base, les titres négociables et librement disponibles peuvent être pris en considération à leur valeur actuelle de marché, après soustraction de leur décote respective et jusqu’à un plafond prédéfini. À cette fin, les SIB doivent prouver à la FINMA que les titres sont négociables et librement disponibles et conviennent dès lors pour obtenir des liquidités. Un plafond s’impose en raison de considérations liées aux risques, car la mise en œuvre de mesures en période de crise ne va pas sans obstacles opérationnels, ni décalages temporels visant à éviter les cessions excessives de titres (firesales). Dans le cadre des exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement, les SIB peuvent demander la prise en compte d’autres mesures générant des liquidités, mais doivent en prouver à la FINMA la faisabilité en cas de crise grave (menace d’insolvabilité).
Par ailleurs, la nouvelle réglementation admet la prise en compte d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire au titre des exigences particulières en matière de liquidités lorsque cette garantie ou ce mécanisme: est pris en considération au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes; ou est utilisé en cas de crise et, d’après l’évaluation de la FINMA, se traduit à court terme par une entrée de liquidités.
3.1.2 Calibrage global
Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail mentionné à la section 1.1 a analysé, entre autres, la dotation en liquidités et le besoin de liquidités des SIB. Sur la base de cette analyse, les autorités sont arrivées à la conclusion que la dotation actuelle des SIB en liquidités offrait