Rapport explicatif

Consultation 2021/67: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail) · 31 pages

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Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail)

4 Commentaire des différents articles

4.1 Généralités

Art. 19 Exigences particulières en matière de liquidités

Al. 1

L’al. 1 souligne le fait que les SIB doivent remplir des exigences de liquidités accrues en raison de leur importance pour l’économie suisse. En d’autres termes, le volume de liquidités qu’elles doivent détenir est supérieur aux exigences minimales imposées par le LCR. Ces liquidités supplémentaires visent à couvrir les risques de liquidité qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR.

Al. 2

L’al. 2 tient compte du fait que les SIB présentent des risques différents selon leur degré d’importance systémique. Les exigences de base s’appliquent à toutes les SIB, tandis que les exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement concernent en particulier les G-SIB en raison des risques à couvrir.

Al. 3

L’al. 3 expose la structure élémentaire des exigences particulières en matière de liquidités. Ces exigences comprennent, d’une part, des exigences de base qui sont déterminées pour toutes les SIB à l’aide de modèles standard et de paramètres minimums prédéfinis et, d’autre part, des exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement.

Art. 20 Périmètre de consolidation

Al. 1

Par analogie avec l’art. 124, al. 3, de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR), l’al. 1 précise quelles entités d’un groupe financier d’importance systémique devront remplir les exigences particulières. Les prescriptions ne seront applicables directement qu’aux entités ayant leur siège en Suisse. Les entités qui exercent elles-mêmes des fonctions d’importance systémique (let. a) seront soumises à ces exigences. Il en sera de même pour l’entité suprême d’un groupe financier (let. b), même si elle n’exerce pas elle-même des fonctions d’importance systémique, ce qui est le cas dans une structure chapeautée par une société holding. S’il ne s’agit pas d’un établissement titulaire d’une autorisation, les exigences ne s’appliqueront que sur une base consolidée. De même, les exigences particulières s’appliqueront aux groupes financiers subordonnés, pour autant que le périmètre de consolidation du sous-groupe inclue une entité exerçant des fonctions d’importance systémique (let. c). Par conséquent, les banques mères des deux grands groupes bancaires seront prises en compte. Bien qu’elles aient délégué une grande partie de leurs fonctions d’importance systémique à leurs filiales suisses, elles restent les principales entités opérationnelles de leur groupe financier respectif. C’est pourquoi elles devront remplir les exigences liées à l’importance systémique.

En outre, conformément à la let. d, les entités qui sont importantes pour le groupe financier en raison de leur taille ou de leur fonction centrale devront également remplir les exigences particulières applicables aux banques et groupes financiers d’importance systémique. Par conséquent, la disposition s’appliquera aux entités qui, bien que n’exerçant pas elles-mêmes des fonctions d’importance systémique, ont une certaine taille ou exercent des fonctions centrales pour le groupe financier (par ex. un service centralisé de trésorerie ou de gestion des risques).