Rapport explicatif
Consultation 2021/67: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail) · 31 pages
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Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail)
Al. 4
Les taux de sortie pour les positions qui, contractuellement, échoient entre le 31eet le 90ejour sont indiqués dans l’annexe 7. Pour tenir compte des sorties de trésorerie décroissantes après un bail-in, ils correspondent à 50 % des taux de sortie correspondants au titre du LCR pour les positions ayant une durée résiduelle ou un délai de résiliation compris entre le 31eet le 60ejour et à 25 % des taux de sortie correspondants au titre du LCR pour les positions ayant une durée résiduelle ou un délai de résiliation compris entre le 61eet le 90ejour. Cela reflète la confiance accrue du marché après le bail-in. Pour compléter les flux de trésorerie qui se produisent pendant la liquidation, ces sorties sont mises en parallèle avec des entrées de trésorerie symétriques selon l’annexe 8, lorsque cela est judicieux.
Art. 25 Prise en compte des mesures générant des liquidités
Les exigences découlant de l’horizon de 90 jours et des risques de seuil (art. 24) peuvent être remplies au moyen des titres visés à l’annexe 9, en plus des HQLA pris en compte. Peuvent notamment être pris en compte les titres qui, pour des motifs opérationnels (par ex. parce qu’ils ne sont pas contrôlés par la gestion centrale des liquidités) sont exclus de l’encours de HQLA au titre de l’art. 15d OLiq ou qui ne respectent pas les conditions relatives aux HQLA, telles que les notations (pour les obligations) ou la cotation (pour les actions, ces dernières n’étant pas des HQLA). Les actifs de la catégorie 1 (art. 15a, al. 1, let. c, de l’OLiq) et de la catégorie 2 (art. 15b, al. 1, let. b et c, de l’OLiq) pouvant être pris en compte sont complétés par les titres figurant à l’annexe 9 qui peuvent être pris en compte. Ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive, mais la SIB concernée doit, par exemple, s’assurer et démontrer à la FINMA que les titres correspondants sont librement disponibles (par ex. aucun lien avec des couvertures) et peuvent être contrôlés par la Trésorerie dans un délai bref. L’expression «actifs négociables et librement disponibles» intègre cet aspect. Un actif n’est pas pris en compte à sa valeur intégrale, mais fait l’objet d’une décote liée au risque. Les décotes indiquées à l’annexe 9 se fondent sur celles des actifs de la catégorie 2a au sens de l’art. 15b, al. 4, de l’OLiq (pour les titres qui ne peuvent pas être pris en compte comme HQLA en application de l’art. 15d OLiq) ou de la catégorie 2b selon l’art. 15b, al. 6, de l’OLiq (pour les titres qui ne peuvent pas être pris en compte comme HQLA pour d’autres motifs). Les décotes correspondantes sont cependant majorées de 10 % pour prendre en considération le risque d’une cession non immédiate et l’éventualité d’obstacles opérationnels. En ce qui concerne les actions, le risque accru lié à une négociabilité difficile se traduit par une décote plus élevée pour les actifs non HQLA cités (respectivement 60 % et 70 %).
Un plafonnement de la prise en compte des titres admis est nécessaire en raison de considérations liées aux risques, car la cessibilité de ces titres est inférieure à celle des HQLA. De plus, leur cession peut s’accompagner d’obstacles opérationnels.
Les mesures générant des liquidités ne peuvent être prises en compte qu’au titre des exigences énoncées à l’art. 24, et non également au titre de celles arrêtées aux art. 22 (risques intrajournaliers) et 23 (risques de franchise), car ces deux types de risques sont fonction d’un flux de trésorerie rapide.
4.3 Exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement
Art. 25a Majorations et décotes
Al. 1
En vertu de l’al. 1, la FINMA peut fixer des exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement pour les risques de liquidité que le chapitre 3 (le LCR essentiellement) ou les exigences de base applicables aux SIB selon la section 2 ne couvrent pas ou pas de manière