Rapport explicatif

Consultation 2021/67: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail) · 31 pages

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Modification de l’ordonnance sur les liquidités (dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique – too big to fail)

exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement qui sont définies dans l’ordonnance, et tiendra compte des informations déjà collectées par ailleurs.

Art. 28a Publication des exigences de base

Par analogie avec les art. 17e (publication du LCR) et 17s (publication du ratio de financement [NSFR]), l’art. 28a établit un devoir d’information des SIB sur leur situation en matière de liquidités au regard des exigences de base. La FINMA édicte les dispositions d’exécution.

4.5 Dispositions transitoires et finales

Art. 31

La disposition transitoire initiale qui date de l’époque où l’OLiq a été édictée est obsolète et peut donc être abrogée.

Art. 31a

La disposition transitoire relative à la modification de l’OLiq de juin 2014 est obsolète et peut donc être abrogée.

Art. 31c Disposition transitoire relative à la modification du…

Les banques ont six mois à compter de l’entrée en vigueur des modifications pour se conformer aux règles concernant les exigences de base. Elles ont ainsi le temps d’adapter les processus à ces exigences et, si nécessaire, le montant des liquidités qu’elles détiennent. Les dispositions relatives aux exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement entrent en vigueur sans délai. Elles auront des conséquences sur les exigences en matière de liquidités uniquement quand la FINMA aura défini des majorations et des décotes. L’obligation de présenter des rapports entre elle aussi en vigueur sans délai, si bien que les SIB devront présenter pour la première fois leur situation en matière de liquidités conformément au chapitre 4 d’ici le 31 juillet 2022.

4.6 Annexes

Annexe 5, ch. 6.3

Le renvoi («4.1» au lieu de «5.1») est corrigé dans cette catégorie de coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF), car il s’agit en l’occurrence des actions du niveau 2b.

Annexe 5, ch. 9.1

La norme de Bâle relative au NSFR prévoit que le coefficient de pondération du financement stable exigé (Required Stable Funding, RSF) pour les engagements conditionnels liés à des financements de transactions commerciales peut être fixé sur la base de la situation nationale. Soucieux de renforcer la compétitivité des banques suisses dans le domaine des financements de transactions commerciales, le Conseil fédéral envisage de faire usage de cette marge d’appréciation et de faire passer le coefficient de pondération de 5 % à 0 % de l’encours nominal. À la date de référence du 31 mars 2021, cet ajustement réduit le besoin de financement stable exigé des banques suisses soumises au NSFR globalement de 1,5 milliard de francs et le NSFR agrégé augmente d’à peine 0,1 % pour atteindre 126,6 %.