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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages
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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»
b. afin d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales et aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ainsi qu’à l'exécution de sanctions pénales ;
c. afin de protéger la sécurité publique, nationale ou les droits et libertés d'autrui.
2La personne est informée sans retard par écrit de tout refus ou de toute limitation du droit d'accès ainsi que des motifs de cette limitation ou de ce refus.
3la voie de l’intervention auprès du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est ouverte.
Art. 22d Information du bureau SIRENE
Le SEM en tant qu’unité nationale VIS ou l’autorité compétente en matière de visas ou d’autorisations informe le bureau SIRENE de fedpol lorsque le demandeur de visa ou d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement est signalé dans le SIS :
a. aux fins de retour ; ou
b. au titre de personne recherchée aux fins d’arrestation ou d’extradition ;
c. au titre de personne disparue ou vulnérable, qui doit être empêchée de voyager ;
d. au titre de personne recherchée dans le cadre d’une procédure judiciaire ; ou
e. au titre de personne recherchée aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle ciblé ou lorsqu’elle détient un document de voyage signalé à ce titre.
Chapitre 3a Utilisation des données du C-VIS aux fins de signalements dans le Système d’information Schengen (SIS)
Art. 22e
1La CEA fedpol transmet sur demande écrite et de manière sécurisée les données du C-VIS relatives à une personne disparue ou à une personne à protéger devant être empêchée de voyager à l’autorité tenue de procéder à un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) conformément à l’art. 32 du règlement (UE) 2018/186217.
2Les autorités qui peuvent s’adresser à la CEA de fedpol sont :
a. les autorités de protection de l’enfance et de l’adulte ;
17 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pé- nale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.