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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages

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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 20a Exception à la recherche dans le CIR

La CEA fedpol n’examine pas la condition de l’enregistrement dans le C-VIS attesté par une recherche dans le CIR:

a. aux fins de la consultation de l’historique des visas ou des périodes de séjour autorisé sur le territoire des États Schengen d’une personne connue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, d’un auteur connu ou d’une personne connue présumée victime d’une telle infraction ; ou

b. lorsque la catégorie de données à l’aide de laquelle la recherche a été faite n’est pas stockée dans le CIR.

Art. 21 Consultation et transmission des données

1Si les conditions fixées à l’art. 20 sont remplies, la CEA fedpol consulte les données du C-VIS. La consultation ne peut s’effectuer qu’à l’aide d’une des données mentionnées à l’art. 22 sexdecies, par. 3, règlement VIS UE14 et conformément aux droits d’accès définis à l’annexe 3.

1bisL’image faciale ne peut pas être le seul critère de recherche.

2Si le résultat de la consultation est positif, la CEA fedpol peut transmettre au service, de manière sécurisée, toute donnée extraite du dossier de demande conformément à l’art. 22 sexdecies, par. 5 règlement VIS UE. La profession actuelle, l’employeur ou pour les étudiants, le nom de l’établissement de formation, ne sont communiqués que si ces données ont été explicitement demandées et leur obtention motivée, puis approuvée lors d’un examen indépendant.

3Les données biométriques des enfants de moins de 14 ans ne sont utilisées pour une recherche ou communiquées conformément à l’art. 22 sexdecies, par. 6, règlement VIS UE que si :

a. cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction pénale grave dont ces enfants sont victimes, ou des enquêtes en la matière, et de la protection des enfants disparus;

b. cela est nécessaire dans un cas spécifique;

c. l’utilisation des données est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Insérer avant le titre du chap. 4

Art. 22a Accès direct aux données du C-VIS dans des cas spécifiques

1Les autorités visées à l’art. 109a, al. 5, LEI peuvent effectuer une recherche dans le C-VIS afin d’identifier une personne disparue, enlevée ou identifiée comme victime de la traite d’êtres humains, ou recherchée dans ce cadre, au moyen d’empreintes digitales. Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la recherche peut avoir lieu au moyen des données

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.