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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages

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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»

relatives à la personne ou aux documents de voyage visées aux art. 14, al. 2, let. a et b ou 16b, al. 2, let. a et b.

2Si le résultat de la recherche est positif, les autorités peuvent consulter les données des catégories I, VI, VII et XII mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 22 septdecies, par. 3, du règlement VIS UE15.

Section 3a Unité nationale VIS et vérifications des correspondances en lien avec l’interopérabilité

Art. 22b Unité nationale VIS

1L’unité nationale VIS procède à la vérification manuelle des réponses positives à une interrogation automatique des systèmes d’information liés à l’interopérabilité dans un délai de 2 jours dans les cas suivants :

a. le document de voyage figure dans la base de données d’Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN d’Interpol) :

b. la personne est signalée dans le système d’information Schengen (SIS) en tant que :

1. personne recherchée aux fins d’arrestation ou d’extradition,

2. personne disparue ou vulnérable,

3. personne recherchée dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou

4. personne recherchée aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle ciblé, ou lorsqu’elle détient un document de voyage signalé à ce titre.

2Elle procède à une analyse sécuritaire dans les cas suivants :

a. le signalement correspond à une personne recherchée aux fins d’arrestation ou d’extradition, ou

b. le document de voyage figure dans le TDAWN d’Interpol.

3Elle transmet le résultat de son analyse à l’autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la notification par le C-VIS.

Art. 22c Restriction du droit d’accès

1Les avis de l’unité nationale VIS ne peuvent être communiqués à la personne concernée ou ne sont communiqués que partiellement dans les cas suivants, conformément à l’art. 38, par. 7 du règlement VIS UE16:

a. afin d’éviter de faire obstruction à des enquêtes ou procédures officielles et judiciaires ;

15 Cf note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

16 Cf note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.