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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages
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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»
a. VIS Mail : le système de communication qui permet la transmission d’infor-
mations, via l’infrastructure du C-VIS, entre États à l’égard desquels le règlement (CE) no 767/20082 (règlement VIS UE) est entré en vigueur ;
Art. 5, al. 1
1ORBIS contient les données relatives à chaque demande de visa de court séjour recevable et les données relatives aux visas de long séjour qui sont définies aux annexes 2 et 2a.
Art. 6, titre et al. 1
Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en matière de visas de court séjour
1Lorsqu’une demande de visa de court séjour est recevable en vertu de l’art. 19 code des visas, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément aux art. 8 à 14 du règlement VIS UE3,les données mentionnées à l’annexe 2, en procédant d’abord par les données de la catégorie I, puis, en fonction du déroulement de la procédure, par celles des catégories II à VI.
Art. 6a Saisie des données dans ORBIS par les autorités compétentes en
matière de visas de long séjour
1Lorsqu’une demande de visa de long séjour est déposée, les autorités compétentes en matière de visas saisissent dans ORBIS, conformément à l’article 22 bis du règlement VIS UE4, les données mentionnées à l’annexe 2a. Les données sont transférées automatiquement au C-VIS. Les données de catégories II à V sont également saisies et transférées au C-VIS en fonction du déroulement de la procédure conformément aux art. 22 quater à 22 septies du règlement VIS UE.
2Les empreintes digitales sont saisies dans ORBIS uniquement si le demandeur de visa de long séjour doit se présenter personnellement aux fins d’un contrôle biométrique dans AFIS en vertu de l’art. 87, al. 1, let. a à g, et 5 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.
3L’image faciale est saisie dans tous les cas dans ORBIS avec l’indication si elle a été prise en directe ou si la photographie a été numérisée. En cas de présentation personnelle selon l'alinéa 2, l'image faciale doit être saisie en direct, pour autant que l'infrastructure le permette.
Art. 10, al. 2
2Les droits d’accès sont réglés aux annexes 2 et 2a.
2 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.