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Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages

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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»

f. le numéro de la vignette-visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent ;

g. l’image faciale.

1bisL’image faciale ne peut pas être le seul critère de recherche.

2Conformément à l’art. 15, par. 3, du règlement VIS UE, en cas de résultat positif de la recherche, l’autorité peut consulter les dossiers précédents du demandeur et les dossiers liés visés à l’art. 8, par. 3 et 4, et 22 bis, par. 4, du règlement VIS UE.

Art. 13, al. 3

3La consultation du C-VIS à des fins de vérification de l’identité du détenteur de visa, de l’authenticité des visas et du respect des conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse s’effectue à l’aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa, conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS UE. Si l’identité du détenteur de visa ne peut être vérifiée au moyen des empreintes digitales, une vérification peut avoir lieu au moyen de l’image faciale.

Art. 13a Consultation du C-VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers

individuels

1La consultation du C-VIS aux frontières extérieures de l’espace Schengen afin de vérifier si une personne y est déjà enregistrée avant de créer le dossier individuel dans le système d’entrée et de sortie (EES) d’un ressortissant d’État tiers exempté de l’obligation de visas, conformément à l’art. 19 bis, par. 1, du règlement VIS UE7, s’effectue au moyen des données alphanumériques suivantes :

a. le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, la ou les nationalités, le sexe;

b. le type et le numéro du document de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage, la date d’expiration de la durée de validité du document de voyage.

2Une vérification de l’identité du ressortissant d’ État tiers est effectuée au moyen des empreintes digitales ou de l’image faciale. Si les données biométriques ne peuvent être utilisées, la vérification a lieu au moyen des données de l’al. 1.

3Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I, II et IV à VI mentionnées à l’annexe 3, conformément à l’art. 19 bis, par. 5, du règlement VIS UE.

Art. 14, al. 2, 2bis, 3 et 4

2Si la recherche au moyen des empreintes digitales échoue ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, une recherche peut être effectuée à l’aide des données suivantes :

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.