Projet
Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages
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Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»
2Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers aux fins de prévention lors d’un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave, si les conditions fixées à l’art. 31, par. 5, du règlement VIS UE20 sont remplies :
a. les données personnelles : nom (nom de famille), prénom(s), date de naissance, nationalité(s) actuelle(s), sexe, lieu et pays de naissance ;
b. les données du document de voyage : type et numéro du document de voyage, pays ayant délivré le document de voyage et date de délivrance et d’expiration.
3Les conditions prévues aux art. 19 à 21 sont applicables.
4La CEA fedpol transmet les données du C-VIS à une autorité désignée d’un État tiers uniquement si aucun danger pour la personne n’en résulte.
5Elle vérifie le parcours migratoire de la personne et notamment l’existence de la qualité de réfugié auprès du SEM.
6Si les données du C-VIS appartiennent à un autre État Schengen, celui-ci est immédiatement informé de la transmission des données.
Art. 30b Répertoire des communications de données
1Chaque communication de données du C-VIS par le SEM au titre de l'art. 109equater, al. 2, LEI ou par la CEA fedpol au titre de l'art. 109equater, al. 3, LEI est répertoriée à des fins statistiques, avec indication de l’État destinataire, des catégories de données communiquées et de la date de la transmission. Le répertoire est tenu à la disposition du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
2Les informations sont conservées 6 ans après que la communication a eu lieu.
Art. 31, al. 4
4Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact avec l’État qui a saisi les données dans un délai de sept jours et lui transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête.
II
1Les annexes 2 et 3 sont remplacées conformément aux versions ci-jointes.
2La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.