Projet

Consultation 2023/37: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 relatifs au système central d’information sur les visas (développements de l’acquis de Schengen) · 39 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Ordonnance VIS «%ASFF_YYYY_ID»

b. les autorités judiciaires ;

c. les autorités de poursuites pénales.

3Le SEM transmet de manière sécurisée aux autorités de protection de l’enfance et de l’adulte et aux autorités judiciaires fédérales, cantonales et communales qui en font la demande par écrit, les données du C-VIS qui ont été utilisées aux fins de signalement dans le SIS.

Art. 26a Conservation des données dans le C-VIS

1Les données du C-VIS sont conservées pendant cinq ans au maximum.

2Ce délai débute :

a. à la date d’expiration du visa ou du titre de séjour, en cas de délivrance de ces documents ;

b. à la nouvelle date d’expiration du visa ou du titre de séjour, en cas de prolongation d’un visa ou de renouvellement du titre de séjour ;

c. à la date de création du dossier de demande dans le C-VIS, en cas de retrait ou de clôture de la demande;

d. à la date de la décision de l’autorité chargée des visas et des autorisations de séjour, en cas de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement.

3Les empreintes digitales et les images du visage des enfants de moins de 12 ans sont effacées automatiquement dès que le visa ou le titre de séjour est échu. Les données des enfants de moins de 12 ans détenteurs d’un visa de court séjour sont effacées lorsqu’ils quittent l’espace Schengen.

Art. 27, al. 1 et 2

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse :

a. le SEM efface sans délai les dossiers de demande de la personne concernée et, le cas échéant, les liens avec les dossiers de son conjoint, de ses enfants et du groupe avec lequel elle a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses ;

b. le SEM informe sans délai les États Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer le SEM (section Bases visas et Division Séjour) de toute naturalisation.

Art. 29a Journalisation

1Tout traitement de données du C-VIS réalisé en vertu du chapitre 3, section 3, doit être journalisé. La journalisation porte sur les données suivantes :

a. le but précis de la demande avec mention des infractions pénales visées ;

b. la décision sur la recevabilité de la demande ;