Rapport sur les résultats
Consultation 2023/39: Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) · 34 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
c) Remarques spécifiques sur le délai de deux ans pour le dépôt de la demande d’autorisation de séjour (art. 30a, al. 1, let. a P-OASA)
AG, AI, BL, BS, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TI, UR, VS, ZG, ZH saluent l’augmentation du
délai pour le dépôt de la demande.
VD indique avoir constaté que la limitation de ce délai à une année selon le droit actuel
constituait souvent le seul motif qui fondait le rejet de la requête.
d) Remarques spécifiques sur l’obligation de justifier de son identité
LU souligne qu’un dépôt anonyme de la demande peut être utile pour l'examen préliminaire d'une demande. Cela est pratiqué dans le canton. LU souligne néanmoins que pour l'évaluation formelle de la demande d’autorisation de séjour, il est impératif de connaître l'identité de la personne.
NE salue le fait que le projet maintienne l’obligation de prouver son identité car il s’agit d’une condition légale indispensable à l’octroi d’une autorisation de séjour. En cas d’anonymisation, l’autorité compétente ne serait pas en mesure de rendre une décision négative d’octroi de l’autorisation de séjour qui respecte les principes du droit administratif.
Proposition
ZG demande de renoncer à l'identification des parents de la personne qui dépose une demande d’autorisation de séjour en vue d’accomplir une formation professionnelle initiale (interprétation de l'art. 30a al. 1 let. f OASA). Il indique que les obstacles légaux actuels énumérés dans le rapport explicatif doivent être éliminés soit par une modification de la loi ou, le cas échéant, par une interprétation ouverte de la notion « d’intérêt public important » au niveau de l'ordonnance.
e) Remarques spécifiques sur le thème de l’inégalité de traitement
OW précise qu’il faut s'attendre à ce que la situation soit délicate du point de vue du droit des étrangers, car d'autres catégories d'étrangers notamment celles qui disposent d'un droit de séjour valable en Suisse (p. ex : personnes admises provisoirement, réfugiés reconnus) ou les personnes qui souhaitent suivre une formation tertiaire sont soumises à des conditions plus restrictives pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. UR va dans le même sens. UR estime également que le projet entraîne une impossibilité pratique d'exécuter le renvoi dans certains cas.
VD souligne que l’application de l’article 30a OASA crée des discriminations entre les personnes qui désirent entamer une formation professionnelle initiale et celles qui suivent une voie académique car plusieurs cantons n’autorisent pas les personnes en séjour illégal à suivre des études supérieures. Cette inégalité de traitement engendre parfois des travers contraires à l’intention du législateur, en incitant des personnes destinées à suivre une formation universitaire à s’engager dans la voie de l’apprentissage dans le seul but de permettre à leur famille et à elle-même d’obtenir une autorisation de séjour.
f) Autres propositions
LU et SH souhaitent que les obstacles administratifs puissent être encore simplifiés. LU précise que cela est prévu pour les jeunes Ukrainiens au bénéfice d’un statut de protection.
NE relève que les situations remplissant la typicité de l’art. 30a OASA ont dû être réglées sous l’angle de l’art. 30 LEI, comme cela est souligné dans le rapport explicatif car les personnes en question souhaitaient se former auprès d’une école professionnelle. Celle-ci n’étant pas un