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Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 31 pages

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Ordonnance Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

e. règle la conservation des données relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4;

f. définit le processus de vérification des correspondances biométriques par les experts en empreintes digitales et en images faciales.

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a. État Dublin: un État lié par l’un des accords d’association à Dublin ;

b. frontières extérieures de l’espace Schengen : les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)5;

c. ressortissant d’un État tiers : un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ;

d. susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure : illégalement armé, violent ou considéré, sur la base d’éléments explicites, comme impliqué dans l’une des infractions visées à l’art. 2, let. m et n, de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20136;

e. violent : faisant usage de la force physique à l’encontre de tierces personnes ou des autorités et étant par là-même susceptible de commettre des infractions au code pénal (CP)7 qui impliquent l'usage intentionnel de la force physique ou la menace d'un tel usage contre des personnes ;

f. personne en séjour illégal : tout ressortissant d’un État tiers :

1. qui ne satisfait pas aux conditions de séjour ou d’entrée en Suisse ;

2. qui ne détient aucun document lui permettant de poursuivre son voyage à destination de son pays d’origine dans un bref délai, et

3. qui ne dépose pas de demande d’asile.

2Les accords d’association à Schengen et à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1.

Art. 3 Catalogue des données Eurodac

Le catalogue des données d’Eurodac est défini à l’annexe 2.

4 RS 142.31

5 RS 142.204

6 RS 362.0

7 RS 311.0