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Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 31 pages
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Ordonnance Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»
e. règle la conservation des données relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4;
f. définit le processus de vérification des correspondances biométriques par les experts en empreintes digitales et en images faciales.
Art. 2 Définitions
1On entend par:
a. État Dublin: un État lié par l’un des accords d’association à Dublin ;
b. frontières extérieures de l’espace Schengen : les frontières qui ont été fixées conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)5;
c. ressortissant d’un État tiers : un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ;
d. susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure : illégalement armé, violent ou considéré, sur la base d’éléments explicites, comme impliqué dans l’une des infractions visées à l’art. 2, let. m et n, de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20136;
e. violent : faisant usage de la force physique à l’encontre de tierces personnes ou des autorités et étant par là-même susceptible de commettre des infractions au code pénal (CP)7 qui impliquent l'usage intentionnel de la force physique ou la menace d'un tel usage contre des personnes ;
f. personne en séjour illégal : tout ressortissant d’un État tiers :
1. qui ne satisfait pas aux conditions de séjour ou d’entrée en Suisse ;
2. qui ne détient aucun document lui permettant de poursuivre son voyage à destination de son pays d’origine dans un bref délai, et
3. qui ne dépose pas de demande d’asile.
2Les accords d’association à Schengen et à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1.
Art. 3 Catalogue des données Eurodac
Le catalogue des données d’Eurodac est défini à l’annexe 2.