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Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 31 pages

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Ordonnance Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

donnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative11,

2. les divisions Protection de l’État et organisations criminelles, Cri- minalité économique, Entraide judiciaire, Terrorisme, Droit pénal interna- tional et Cybercriminalité établies à Berne et dans les succursales de Lau- sanne, de Lugano et de Zurich qui sont chargées de conduire les procédures: pour mener les investigations et dresser les actes d’accusation concernant les infractions qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale ou de lois fédérales spéciales.

Art. 12 Procédure de demande de comparaison des données

1Les autorités visées à l’art. 11 présentent une demande motivée de comparaison de données dans Eurodac à la CEA fedpol, par voie électronique.

2En cas d’urgence exceptionnelle, un service peut également présenter une demande par voie orale. La CEA fedpol traite immédiatement la demande et vérifie ultérieure- ment si toutes les conditions fixées à l’art. 13 sont remplies, et qu’il s’agissait vérita- blement d’un cas d’urgence exceptionnelle. La vérification ultérieure a lieu immédia- tement après le traitement de la demande.

3Fedpol règle les modalités de la procédure dans un règlement de traitement.

Art. 13 Conditions liées à la demande de comparaison des données

1La CEA fedpol vérifie :

a. si la comparaison des données est nécessaire à la prévention ou à la détec- tion d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière ;

b. si la comparaison des données se justifie dans un cas d’espèce ;

c. s’il existe des motifs raisonnables de considérer que la comparaison des données contribuera de manière significative à la prévention ou à la détec- tion d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou à la réalisation d’enquêtes en la matière.

2La demande de comparaison de données présuppose en outre que les services habi- lités aient consulté au préalable le système automatique d’identification des em- preintes digitales (AFIS) conformément à l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques12, ainsi que les banques de données nationales pertinentes de tous les États Schengen.

3Une consultation préalable n’est pas nécessaire :

11 RS 142.201

12 RS 361.3