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Consultation 2025/102: Nouvelle ordonnance Eurodac en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 31 pages

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Ordonnance Eurodac «%ASFF_YYYY_ID»

a. lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale ou d’un titre de séjour à une personne par un État Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage, ou

b. lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eu- rodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette per- sonne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.

5Si la comparaison a donné un résultat positif aussi bien au niveau des empreintes digitales que de l’image faciale, les résultats peuvent être vérifiés par un expert en images faciales.

Section 5 Accès des autorités répressives aux données d’Eurodac par le point d’accès central

Art. 11 Autorités fédérales habilitées à demander une comparaison des

données

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants des autorités fédérales vi- sées à l’art. 109lquater, al. 1, let. a à c, LEI et à l’art. 102aquater, al. 1, let. a à c, LAsi peuvent demander une comparaison des données d’Eurodac à la Centrale d’engage- ment et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) pour prévenir et détecter les infractions ter- roristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi que pour enquêter en la matière :

a. auprès de fedpol:

1. le Domaine de direction Police judiciaire fédérale,

2. le Domaine de direction Coopération policière internationale;

b. auprès du Service de renseignement de la Confédération:

1. la division Acquisition,

2. la division Analyse,

3. la coordination Lutte contre le terrorisme,

4. la coordination Service de renseignement prohibé,

5. la coordination Lutte contre l’extrémisme,

6. la coordination Non-prolifération,

7. le domaine Service des étrangers;

c. auprès du Ministère public de la Confédération:

1. le Service de l’exécution des jugements : pour exécuter les déci- sions des autorités pénales de la Confédération, dans la mesure où elle ne relève pas des cantons, notamment en application de l’art. 82, al. 1, de l’or-