Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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les entreprises étrangères qui proviennent d’États accordant la réciprocité à présenter une offre (art. 6, al. 2, LMP). Étant donné qu’il s’agit ici d’une obligation découlant uniquement du droit interne, la Suisse peut à tout moment la suspendre entièrement ou ponctuellement par le biais d’une réglementation du même niveau normatif ou d’un niveau supérieur. L’accord de coopération mis en consultation, qui est sujet à référendum, est un instrument approprié à cet effet.
Les bases légales suivantes ont été examinées pour déterminer s’il était nécessaire d’édicter une loi spéciale (« lex Ukraine ») ou s’il était possible de fonder la mesure sur une loi en vigueur : la loi sur la CI, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations23 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (LASRE)24. La loi sur les contributions à la cohésion, appelée à succéder à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est25, fait partie du paquet Suisse-UE et concerne une sélection d’États membres de l’UE. C’est pourquoi la possibilité de compléter cette loi n’a pas été explorée.
Il serait en principe envisageable de compléter la loi sur la CI. La mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques est liée à des intérêts économiques de la Suisse, alors que la loi sur la CI vise une coopération ouverte motivée par la politique de développement, qui exclut délibérément des conditions favorisant les soumissionnaires suisses (cf. art. 2, al. 2, et art. 5, de la loi sur la CI). Une adaptation ciblée de la loi sur la CI afin d’y intégrer un régime spécifique à l’Ukraine irait à l’encontre du caractère général et transnational de cette loi, et pourrait créer un précédent qui remettrait en question l’égalité de traitement dans le cadre de la CI de la Suisse. Le Conseil fédéral estime certes que la reconstruction de l’Ukraine constitue une tâche nécessitant des mesures extraordinaires à bien des égards, mais il n’a pas l’intention de s’écarter du principe de l’égalité de traitement qui s’applique à la CI. La loi sur la CI n’est donc pas une base appropriée pour déployer le soutien prévu.
L’adaptation de la loi fédérale sur la promotion des exportations en vue de mettre en œuvre la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques n’est pas non plus envisageable. Même si cette loi présente un certain lien matériel, son objet et son but sont totalement différents. Elle se limite par exemple à des prestations d’intérêt général dans les domaines de l’information, du conseil et de la publicité à l’étranger. Une adaptation de la loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation pour mettre en œuvre une mesure spécifique en Ukraine ne se justifierait
23 RS 946.14
24 RS 946.10
25 RS 974.1