Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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de la législation sur les marchés publics, notamment concernant l’admissibilité, en vertu du droit en vigueur, d’une limitation des appels d’offres aux soumissionnaires suisses.
En plus de soutenir l’Ukraine, la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques sert les intérêts de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle ne peut donc pas avoir la loi sur la CI en vigueur pour base légale. Si cette loi est formulée de manière très ouverte concernant les formes de coopération, son objectif cible clairement les régions ayant besoin d’aide (objet du soutien)19. Par le passé, des approches impliquant une aide liée (« tied aid ») ont été mises en œuvre au titre de la loi sur la CI20. La mesure prévue étendrait toutefois considérablement la portée de ces anciennes approches et contreviendrait à la préservation de l’« acquis »21. La (ré)introduction globale de l’aide liée reviendrait à abandonner un principe fondamental de la CI de la Suisse, qui, vu sa portée, nécessiterait une base légale. Par ailleurs, en soumettant la CI à la LMP, le Conseil fédéral et le Parlement se sont clairement positionnés en faveur de la concurrence (cf. annexe 5, ch. 1, let. d, LMP).
L’instauration, dans la LMP, d’un régime spécifique à un pays donné ou à une situation de reconstruction particulière, comme dans le cas de l’Ukraine, serait contraire au caractère général de la LMP, et ne serait par conséquent pas judicieuse. La mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques (privilégiant des entreprises suisses) soulève différentes questions sous l’angle de la LMP. En ce qui concerne l’aide internationale, le champ d’application des marchés publics selon le traité international pertinent (Accord révisé de l’OMC sur les marchés publics [AMP 2012])22 n’est pas exactement le même que celui prévu par le droit interne (LMP). L’AMP 2012 exclut de son champ d’application les marchés publics ayant pour but de fournir une aide internationale, y compris une aide au développement. Dans la LMP, la disposition d’exception analogue (art. 10, al. 1, let. h, ch. 1) est formulée de manière plus restrictive : seuls sont exclus de son champ d’application les marchés passés dans le cadre de l’aide humanitaire internationale d’urgence ou de l’assistance internationale agricole ou alimentaire. Cette divergence a pour conséquence que, en vertu de la LMP, les marchés publics passés aux fins de l’aide internationale doivent faire l’objet d’un appel d’offres public s’ils ne relèvent pas de l’aide humanitaire d’urgence ni de l’assistance internationale agricole ou alimentaire. Même si l’obligation d’ouvrir les appels d’offres à tous les soumissionnaires étrangers au titre de l’AMP 2012 (art. 6, al. 1, LMP) ne s’applique pas dans le cas d’espèce, le droit interne prévoit l’obligation d’autoriser
19 La loi sur la CI met ainsi en œuvre l’art. 54, al. 2, de la Constitution (Cst. ; RS 101), en vertu duquel la Confédération contribue à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté. Le secteur privé suisse n’est pas l’objet du soutien de cette loi.
20 L’aide liée avait déjà été utilisée dans les années 1980, avant d’être abandonnée. À cette époque, il n’existait toutefois aucune restriction du point de vue de la législation sur les marchés publics.
21 Cette aide, qui ne relève pas de l’aide au développement classique, est notifiée à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme une aide liée.
22 Accord révisé sur les marchés publics, protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2021 (AMP 2012 ; RS 0.632.231.422).