Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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pas non plus sur le plan matériel et ne serait pas pertinente, d’autant plus que l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) a pour mission d’assurer des opérations d’exportation, et non de les financer.
La création d’une nouvelle loi spéciale26 a également été envisagée (p. ex. « loi visant à encourager la reconstruction de l’Ukraine »). Une telle loi aurait pu non seulement réglementer la mise en œuvre de la mesure Aides financières dans des secteurs spécifiques, mais encore prévoir des dispositions régissant l’ensemble du soutien fourni par la Suisse à l’Ukraine. Elle aurait en outre permis d’adapter, au besoin, d’autres lois. Toutefois, la création d’une loi pour l’Ukraine n’aurait pas permis de résoudre toutes les incertitudes ayant trait à la législation sur les marchés publics (cf. ci-dessus). La Suisse est en outre tributaire de l’engagement de l’Ukraine à respecter un certain nombre de règles, ce qui ne pourrait pas être garanti par une loi fédérale helvétique. Cette option aurait donc elle aussi nécessité un traité bilatéral.
Pour toutes ces raisons, la conclusion d’un traité international est la meilleure option pour créer la nouvelle base juridique (formelle) nécessaire. L’exception prévue à l’art. 10, al. 1, let. h, ch. 2, LMP s’applique au présent traité international. Cette disposition correspond largement à la teneur de l’exception prévue à l’art. II, par. 3, al. e) ii), AMP 2012. Ainsi, la LMP et l’AMP 2012 ne s’appliquent pas aux marchés passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif à la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays signataires27. En l’occurrence, les parties ont fait usage de cette exception dans le cas de l’accord de coopération. Afin de garantir la sécurité juridique, notamment une procédure d’adjudication conforme à l’état de droit, il a été décidé que celle-ci sera organisée conformément à la LMP, en fonction des besoins de la CI (cf. art. 5 de l’accord).
Un tel traité est une solution adéquate pour l’Ukraine sur les plans géographique et temporel pour permettre la participation du secteur privé suisse à la reconstruction du pays, et offre la sécurité juridique nécessaire du point de vue de la législation sur les marchés publics. Il garantit en outre l’engagement de l’Ukraine à respecter les règles. L’accord sera soumis au Parlement ; comme il prévoit des dispositions importantes qui fixent des règles de droit, il est sujet au référendum facultatif (cf. ch. 5.3).
1.5 Déroulement et résultat des négociations
Sur la base du mandat de négociation approuvé par les Commissions de politique extérieure (CPE) des Chambres fédérales respectivement le 11 février 2025 (CPE-N) et le 14 avril 2025 (CPE-E), la Suisse (SECO) et l’Ukraine (surtout les ministères de l’Économie, de la Justice et des Finances) ont organisé six tours de négociations et mené
26 Une motion déposée par la Commission de politique extérieure du Conseil des États qui demande la création d’une loi spéciale portant sur l’aide à l’Ukraine sera discutée au Conseil national le 11 septembre 2025.
27 Cf. aussi le commentaire des dispositions dans le message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (FF 2017 1695).