Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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Le respect de ces ordonnances doit également être expressément inclus dans les contrats-types (cf. art. 7, par. 2, de l’accord).
Art. 4 Liste des biens et services à fournir par des entreprises suisses35
L’art. 4 définit le processus d’identification des projets à financer au titre de l’accord.
En vertu du par. 1, l’Ukraine détermine et priorise ses besoins en matière de reconstruction aux fins de l’accord. Ce faisant, elle collabore étroitement avec la Suisse afin d’établir comment des entreprises suisses peuvent répondre à ces besoins. Le SECO consulte à cet effet les associations économiques suisses, qui peuvent établir une liste de biens et de services suisses présentant un intérêt potentiel pour la reconstruction de l’Ukraine36.
Le par. 2 prévoit que l’Ukraine remet à la Suisse une liste de biens et de services qui pourraient répondre aux besoins identifiés en vertu du par. 1. La liste doit relever des domaines visés à l’art. 2. La Suisse (le SECO) examinera cette liste, en vérifiant notamment s’il existe des entreprises suisses qui peuvent satisfaire aux critères énoncés à l’art. 6 (origine suisse, Swissness, biens à double usage, p. ex.) et si la liste est en adéquation avec le programme pour l’Ukraine 2025-2028 et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le SECO informe en outre les associations économiques suisses pertinentes du contenu de la liste afin que celles-ci puissent examiner si les biens et services qui y figurent peuvent être fournis par des entreprises suisses.
Le par. 3 dispose que la Suisse et l’Ukraine conviennent, sur la base des listes susmentionnées, des biens et des services suisses qui doivent être financés au titre de l’accord. La procédure de sélection des biens et des services, qui a été discutée et définie pendant la négociation de l’accord aussi bien avec le Ministère ukrainien de l’économie, de l’environnement et de l’agriculture qu’avec les associations économiques suisses, permettra d’établir une liste commune de biens et de services innovants et compétitifs qui pourront être livrés par des entreprises suisses pour des projets de reconstruction financés au titre de l’accord.
En vertu du par. 4, les autorités bénéficiaires ukrainiennes fournissent les spécifications techniques des biens et services figurant sur la liste visée au par. 3 aux fins de la procédure d’adjudication37. L’Ukraine et la Suisse examineront et préciseront par ailleurs régulièrement les spécifications de produits. La Suisse peut mandater une tierce
35 Cf. annexe : Mécanisme de mise en œuvre (selon les art. 4 à 8 de l’accord).
36 Conformément au mécanisme de sélection prévu à l’art. 5 de l’accord, l’adjudication des projets qui doivent être financés en vertu de l’accord ressortit à la partie suisse.
37 Il s’agit d’une description détaillée des exigences relatives à un produit ou à un service (performance, capacité, normes, compatibilité, etc. ; cf. art. 30 LMP). Cette description est nécessaire pour la procédure de passation de marchés menée par la Suisse en vertu de l’art. 5 de l’accord.