Rapport explicatif
Consultation 2025/74: Approbation de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres de l’Ukraine relatif à la coopération dans le processus de reconstruction de l’Ukraine · 31 pages
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effets d’éviction sur le marché local. La procédure de sélection des biens et des services est en principe effectuée en situation de concurrence (même si elle se limite aux fournisseurs suisses), afin de calculer un prix conforme au marché. L’Ukraine peut en outre participer à la procédure d’évaluation des offres soumises.
Art. 6 Éligibilité des entreprises suisses
L’art. 6 fixe les conditions spécifiques cumulatives38 qu’une entreprise suisse doit remplir pour que le financement de son offre soit envisagé au titre de l’accord. L’entreprise doit être établie en Suisse et inscrite au registre du commerce (let. a), et proposer des biens ou des services qui satisfont aux besoins de reconstruction de l’Ukraine (let. b). En vertu de la let. c, les biens et services proposés doivent être d’origine suisse ou avoir une part de valeur ajoutée suisse de 20 % au moins (cf. art. 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2006 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation39). La let. d impose à l’entreprise suisse d’indiquer avec quels entreprises ou partenaires locaux en Ukraine elle entend collaborer pour mettre en œuvre les projets. Conformément à la let. e, l’entreprise doit en outre garantir que la livraison des biens ou la fourniture des services est en conformité avec la législation suisse sur le contrôle des exportations et les sanctions. La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le contrôle des biens40 à destination de l’Ukraine ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires (biens à double usage). Selon la let. f, l’entreprise doit respecter les dispositions suisses en matière de lutte contre la corruption, notamment les art. 322terà 322decieset 102, al. 2, du code pénal suisse41, qui régissent la responsabilité pénale des personnes physiques et morales en lien avec des actes de corruption. Le respect de ces dispositions est une condition sine qua non pour participer au processus de reconstruction de l’Ukraine. La Suisse souhaite garantir ainsi que ses fonds sont utilisés dans le respect des principes éthiques et de l’état de droit.
Art. 7 Contrats entre les autorités bénéficiaires et les entreprises suisses
L’Ukraine (avec le soutien de la Suisse) sera responsable de la mise en œuvre des projets (art. 3, par. 5, et art. 7, par. 4, p. ex.) et agira en qualité de mandante. Elle con-
38Les soumissionnaires devront également satisfaire aux exigences prévues par l’art. 12 LMP (respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement) en relation avec l’art. 26 LMP (conditions de participation).
39 RS 946.101
40 RS 946.202.1
41 RS 311.0